Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2307392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formulée par un courrier reçu en préfecture le 10 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 512-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 314-11 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a informé le tribunal, par courrier enregistré le 14 janvier 2025, qu’elle avait pris à l’encontre de Mme B un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 par une ordonnance du 8 janvier 2025.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête, dirigée contre une décision implicite inexistante, dès lors que la demande irrégulièrement formulée par voie postale le 10 avril 2023 n’a pu faire naître une décision implicite de rejet, et alors que la décision explicite prise le 29 novembre 2024 répond à une autre demande formulée sur un autre fondement le 31 juillet 2023.
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme B a été rejetée par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 20 juin 1960, est entrée sur le territoire français le 11 décembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour, et réside depuis lors chez sa fille. Elle a sollicité par voie postale, par un courrier de son conseil reçu le 10 avril 2023 en préfecture, son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge. Elle demande l’annulation du refus implicite né, selon elle, du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a formulé une demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge, par courrier de son conseil reçu en préfecture le 10 avril 2023, en méconnaissance de la règle précitée de comparution personnelle au guichet de la préfecture. Une telle demande ne relevant pas de celles qui s’effectuent au moyen d’un téléservice, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète aurait prescrit à l’intéressée de faire sa demande par voie postale, le silence gardé par la préfète sur ce courrier n’a pu faire naître une décision implicite de rejet. Si, en cours d’instance, la préfète a informé le tribunal qu’elle avait pris une décision explicite de refus de titre de séjour à l’encontre de Mme B le 29 novembre 2024, il ressort des termes de cette décision qu’elle a été prise en réponse à une autre demande, formulée par l’intéressée le 31 juillet 2023 sur un autre fondement, en qualité d’étranger malade, et ne peut dès lors être regardée comme s’étant substituée en cours d’instance à la décision implicite contestée. Par conséquent, alors que l’irrégularité de la demande formulée le 10 avril 2023 par Mme B justifiait, à elle seule, que la préfète refuse d’instruire cette demande, les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision implicite inexistante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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