Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/315
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VNO7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 03 Décembre 2024 à 16H50 par la CIMADE pour :
M. [R] [P]
né le 05 Mai 1971 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 à 17H44 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Décembre 2024 à 24H00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [P], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2024 à 10H 30 l’appelant assisté de M. [L] [W], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur Le Préfet d’Eure-et-Loir du 17 octobre 2024, notifié à M. [R] [P] le 21 octobre 2024 fixant le pays de renvoi ;
Par arrêté de monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir du 26 novembre 2024 notifié à M. [R] [P] le 28 novembre 2024 ce dernier a été placé en rétention administrative;
Monsieur [R] [P] a introduit une requête à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir du Ier décembre 2024, reçue le Ier décembre 2024 à 17h02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet de l’Eure et Loir a sollicité du magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté en application du code de I 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention de monsieur [R] [P] ;
Par ordonnance du 2 décembre 2024 rendue à 17h44, le magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté a :
Rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 02 décembre 2024 à 24h00 ;
Dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 2])
Par déclaration d’appel motivée du 3 décembre 2024, monsieur [R] [P] a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Aux termes de sa déclaration d’appel, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et sa remise en liberté excipant des moyens suivants :
Sur la régularité de la procédure ;
— L’insuffisance de motivation en droit de la requête en prolongation,
— l’irrégularité de la procédure en ce que : la notification de ses droits aurait été faite par téléphone.
— Le recours en annulation contre l’arrêté portant placement en rétention administrative n’a pas fait l’objet d’examen approfondi et résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation :
Sur le fond, il soutient un défaut de diligence de la préfecture.
A l’audience du 4 décembre 2024, monsieur [R] [P] était présent et assisté de son avocat et d’un interprète en langue anglais. Il précise avoir initialement été interpellé à [3] alors qu’il transitait sur le territoire national en possession illicite de produits stupéfiants et avoir été condamné pour ces faits le 28 février 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny (jugement joint à la procédure) et avoir été placé en rétention administrative à l’issue de sa peine
Monsieur le Préfet de l’Eure et Loir n’était ni présent et ni représenté et n’a pas fait parvenir d’observation.
Le Parquet Général qui a reçu copie de la procédure a requis par écrit porté préalablement à la connaissance de monsieur [R] [P] et de son avocat, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Monsieur [R] [P] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 novembre 2024 à 08h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’insuffisance de motivation de la requête en droit
Le conseil de M. [P] soutient que la requête du Préfet tendant à obtenir une première prolongation de la rétention administrative est irrecevable en l’absence de motivation suffisante en droit.
Aux termes de I 'article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers , « A peine d’ irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » Selon l’article R. 742-1 du CESEDA, « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative (…) avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 », ajoutant que « la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1 ».
Il ressort à la lecture de la requête et des pièces jointes, qu’il ne peut être retenu une confusion quant à l’objet de la requête du Préfet d’Eure et Loir, qui indique clairement solliciter une prolongation de rétention administrative pour une durée de 26 jours de monsieur [R] [P] et vise expressément les articles L. 742-1 à 742-3 du CESEDA.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la requête de monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 1er décembre 2024 était recevable comme motivée en droit.
Le rejet du moyen tiré de l 'irrecevabilité de la requête du Préfet sera confirmé.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen relatif au recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative et des droits y afférents
Le conseil de monsieur [R] [P] soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le recours à un interprète, dans le cadre de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative et des droits s’y rattachant, est intervenu par voie téléphonique, sans qu’il soit établi que ce dernier ait été dans l’impossibilité de se déplacer.
Aux termes de l’article L. 141-3 du CESEDA : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ».
L’article L-743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats »
En l’espèce, monsieur [R] [P] s’est vu notifier le 28 novembre 2024, à sa levée d’écrou à 8h30, l’arrêté portant placement en rétention administrative et l’ensemble des droits qui s’y rattache lui a bien été notifié par l’intermédiaire de madame [K], interprète en langue anglaise.
S’il n’est pas fait état, au sein du procès-verbal de notification, de l’impossibilité de l’interprète de se déplacer et donc de la nécessité de recourir à un interprétariat par voie téléphonique, il n’est nullement établi que l’irrégularité alléguée ait porté atteinte aux droits de monsieur [R] [P] au sens des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA, alors qu’il a notamment exercé un recours en annulation contre l’arrêté de placement dès le 28 novembre 2024.
Dès lors, le moyen écarté par le premier juge sera confirmé
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A I 'audience du premier juge, le 2 décembre 2024, le conseil de monsieur [R] [P] a indiqué se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, mais maintenir la demande d’annulation de l’arrêté litigieux aux motifs d’un défaut d’examen approfondi de la situation de I 'intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L.751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. »
L’article L.751-10 du CESEDA dispose : « Le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile se soustrait au transfert ou aux obligations de l’exécution prévues de la aux articles de L. 721-6, L. 721-8, sans motif légitime.
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert ;
12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3 0 de l’article L.142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour no 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, « à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à I ' éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’ éloignement ».
Il en résulte que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, l’avocate de monsieur [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative lui faisait grief en raison du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui s’en est suivie, en ce que son client est détenteur d’une carte de résident italien en cours de validité et disposerait de garanties de représentation.
Cependant, monsieur [R] [P] ne dispose d’aucune résidence effective et permanente en France.
Il existe dès lors, comme l’a parfaitement relevé le premier juge, un risque non négligeable de fuite au sens des dispositions de l’article L.751-10 8°, précité.
Dès lors, monsieur le Préfet d’Eure et Loir, en décidant du placement en rétention de monsieur [R] [P], après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
Le rejet du recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi confirmé.
Sur le fond
Sur défaut prétendu de diligences de la Préfecture
Monsieur [R] [P] fait plaider que monsieur le Préfet d’Eure et Loir a manqué à son obligation de diligence en ne procédant pas à une demande de « routing » dans l’attente de la réponse des autorités italiennes requises aux fins de réadmission de l’intéressé.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé à l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En outre, selon l’article L. 751-9 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’ étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
En l’espèce, par application de ces dispositions, monsieur [R] [P] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024 à l’issue de sa détention dans le cadre d’une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’article 18 b) du règlement UE 110 603/2013 du Parlement Européen et du conseil du 26 juin 2013, transmise le 28/11/2024 aux autorités italiennes.
La Préfecture justifie dès lors avoir accompli les diligences nécessaires prévues par ces dispositions en ayant transmis la requête de reprise en charge dès le placement en rétention de l’intéressé, en précisant qu’une réponse urgente était demandée, fondée sur la rétention administrative de l’intéressé.
Les prescriptions des articles L. 741-3 .et L. 751-9 du CESEDA ont dès lors été respectées puisque toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le rejet du moyen ne peut dès lors qu’être confirmé.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête de monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir qui sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de Me Yaelle Semana au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
La demande de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être accordé dès lors que monsieur [R] [P] n’obtient pas satisfaction aux termes de ses demande.
La demande sera dès lors rejetée
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Métivier, conseiller délégué par monsieur le Premier Président à la Cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens présentés et développés dans l’intérêt de monsieur [R] [P] ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 décembre 2024 concernant monsieur [R] [P],
Rejetons la demande de condamnation de monsieur le Préfet d’Eure et Loir en sa qualité de Représentant de l’Etat à la somme de 800 euros à Me Yaelle Semana en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes le 4 décembre 2024 à 15h00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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