Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 sept. 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 24 septembre 2025, l’assistance sociale du centre médico-social de Maîche soumet au tribunal pour M. B… A… un recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs concernant la décision du 29 août 2025 de rejet de sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée pour M. A…, telle qu’enregistrée le 24 septembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours administratif préalable obligatoire adressé à la CDAPH du Doubs concernant une décision de refus d’AAH. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… qui peut s’il s’y croit fondé saisir la CDPAH du Doubs d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 août 2025, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.
3. En outre, en application des articles combinés L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, si ultérieurement, M. A… se croit fondé à demander l’annulation d’un éventuel rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ses conclusions aux fins d’annulation relatives à l’AAH seront à adressées au juge judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 30 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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