Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 16 déc. 2025, n° 2303746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des griefs formulés à son encontre, de l’annulation de son permis de conduire et de la possibilité de demander la communication du dossier le concernant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 235-4 du code de la route ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 235-6 du code de la route ;
- il porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique que la défense de cette affaire incombe au préfet.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 mars 2024.
Par une lettre, enregistrée le 2 février 2025, M. A…, représenté par Me Chafi-Salak, indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 2023, le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de six mois pour des faits de conduite en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le jour précédent. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 4° S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 235-2 de ce code : « (…) Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. (…) ».
3. Il ressort de ces dispositions que le préfet ne peut prendre une décision de suspension de la validité du permis de conduire d’un conducteur qui a fait l’objet d’un dépistage en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, qu’à la condition que les analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques, auxquels doivent faire procéder les officiers et agents de police judiciaire si le dépistage se révèle positif, confirment que l’intéressé conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a fait l’objet le 26 février 2023 d’un test salivaire positif et n’a pas souhaité se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route, le préfet du Nord ne justifie pas que des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques auraient été réalisés afin d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en méconnaissance des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le sous-préfet de Cambrai a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 du sous-préfet de Cambrai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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