Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2304668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée Gérard Metay |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2023 et 31 janvier 2025, la société par action simplifiée Gérard Metay, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 208 520 euros en réparation des préjudices financiers qu’elle prétend avoir subis en raison des effets de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « PACTE » ;
- la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance de ses engagements internationaux doit être engagée ; la loi « PACTE » méconnaît les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en privant les commissaires aux comptes de leurs biens ;
- elle a subi des préjudices financiers et moral, qui présentent un caractère direct et certain ainsi qu’un caractère spécial et anormal, dont elle est fondée à demander réparation, à hauteur des sommes respectives de 208 520 euros et 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
* S’agissant de l’engagement de la responsabilité du fait des lois :
- le préjudice allégué ne présente pas de caractère certain ;
- le relèvement des seuils prévus par la loi « PACTE » s’applique à l’ensemble des commissaires aux comptes et, dès lors, le préjudice ne revêt pas davantage un caractère spécial ;
- le préjudice ne revêt en outre pas un caractère anormal dès lors qu’il n’est pas certain et que l’exercice de la profession de commissaires aux comptes n’emporte aucun droits acquis au renouvellement des mandats ;
* S’agissant de la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de ses engagements internationaux :
- la transposition des directives européennes est une obligation ;
- la loi « PACTE » privilégie les objectifs d’utilité publique.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
- le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de Me Baud, substituant Me Riquier, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Gerard Metay » est inscrite auprès de la compagnie régionale des commissaires aux comptes depuis 2005. Ladite société a formé auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande indemnitaire le 17 mai 2023 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », et du décret d’application du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Gérard Metay demande la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 208 520 euros, en réparation du préjudice financier, et de 20 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait des lois :
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
D’une part, l’article 20 de la loi « PACTE » précitée, qui n’a pas exclu toute indemnisation, a redéfini les seuils de certification obligatoires des comptes annuels par un commissaire aux comptes en créant l’article L. 823-2-2 du code du commerce en vertu duquel la désignation d’un commissaire aux comptes est obligatoire en cas de dépassement par les sociétés commerciales de deux des trois critères suivants dont les seuils ont été fixés par le décret du 24 mai 2019 précité, soit un total cumulé de leur bilan de 4 millions d’euros, un montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes de 8 millions d’euros ou un nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice fixé à cinquante. Il ne résulte ni des dispositions de cette loi, ni de ses travaux préparatoires, ni de l’avis relatif au projet de loi rendu par le Conseil d’Etat le 14 juin 2018 que le législateur aurait entendu exclure la possibilité d’une indemnisation au bénéfice des commissaires aux comptes. Dès lors, la première condition d’application du régime de responsabilité du fait des lois doit être regardée comme remplie.
D’autre part, et en l’espèce, la société Gérard Metay soutient que du fait de l’entrée en vigueur de la loi « PACTE » et de son décret d’application, elle a subi un préjudice qui revêt un caractère spécial. Ainsi, elle fait valoir qu’à la date de l’entrée en vigueur de cette réforme, elle détenait 23 mandats sans préciser s’il s’agissait de mandats concernant des petites entreprises en dessous des seuils prévus par la loi « PACTE » et qu’elle aurait perdu 7 mandats et qu’elle devrait encore perdre 3 mandats en raison du relèvement des seuils de certification des comptes des sociétés commerciales par un commissaire aux comptes représentant au total 45% de son chiffre d’affaires. Elle précise qu’en 2019, son chiffre d’affaires correspondait au montant de 233 051 euros et a diminué d’environ 26% jusqu’en 2023 pour atteindre la somme de 172 680 euros. Cette situation a conduit la société requérante à réaliser une rupture conventionnelle en 2021 avec son unique salarié. Elle indique, en outre, qu’elle n’exerce pas d’autres métiers que celui de commissaire aux comptes, qui lui permettraient de compenser les pertes liées à l’entrée en vigueur de cette réforme.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à considérer qu’elle justifierait d’un préjudice spécial dès lors que le relèvement des seuils de certification affecte indistinctement l’ensemble des personnes physiques ou morales exerçant l’activité de commissaire aux comptes et qui se trouvent plus ou moins impactées par cette modification législative. De plus, la loi « PACTE » a prévu que les sociétés exclues du champ de certification obligatoire conservaient la faculté de faire certifier leurs comptes de manière volontaire et que les mandats en cours restaient valides jusqu’à leur terme. Dans son avis sur le projet de loi à l’origine de cette réforme, le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur consistant à réduire les contraintes légales et les coûts pesant sur les petites entreprises. Le ministre de la justice fait également valoir que l’exercice de la profession de commissaire aux comptes n’emporte aucun droit acquis au renouvellement des mandats de sorte que la société requérante ne peut invoquer une perte de chance, du fait de cette réforme, de conserver ses mandats auprès de petites entreprises. Le Conseil d’Etat rappelle enfin l’obligation de la France de transposer la directive n° 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Gérard Metay, qui ne justifie ainsi pas d’un préjudice de caractère spécial et suffisamment grave, n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 et de son décret d’application emporteraient pour elle, compte tenu de la composition de son portefeuille de clientèle constituée majoritairement de petites entreprises désormais exclues de l’obligation de certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes, une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
6. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement susmentionné.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat du fait de la méconnaissance de ses engagements internationaux :
7. La responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
8. Selon l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (…) ».
9. La société Gérard Metay soutient que le rehaussement de seuils de certification obligatoire des comptes par un commissaire aux comptes, tel que prévu par la loi du 22 mai 2019 précitée, méconnaît ces stipulations. Or il résulte tant des travaux préparatoires de la loi « PACTE » du 22 mai 2019 que de l’avis rendu par le Conseil d’État le 14 juin 2018 que le relèvement des seuils de certification obligatoire des comptes par un commissaire aux comptes s’inscrit dans le cadre d’un objectif d’allégement des contraintes et des coûts pesant sur les petites entreprises. Eu égard à cet objectif d’intérêt général et à la circonstance que cette mesure vise à rendre le droit français conforme aux exigences de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, la disposition législative litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens protégés par les stipulations citées ci-dessus. Par ailleurs, les prestations de certification des comptes restent obligatoires pour les moyennes et grandes entreprises, les entités d’intérêt public au sens du droit de l’Union européenne ainsi que pour certaines opérations capitalistiques. En outre, la suppression de l’obligation antérieure n’implique pas nécessairement que, dans tous les cas, les entreprises concernées cesseront de faire certifier leurs comptes. Enfin, la mesure litigieuse prévoit que les mandats en cours des commissaires aux comptes se poursuivent jusqu’à leur terme. Dans ces conditions, la loi « PACTE » ne peut être regardée comme ayant imposé à la société requérante une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et le respect de ses biens.
10. Par suite, la société requérante n’est pas davantage fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement susmentionné.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Gérard Metay doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions de la société requérante relative aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gérard Metay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Gérard Metay et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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