Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2025, n° 2508371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Trébesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé du 12 novembre 2025.en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la délivrance de l’autorisation de séjour et de travail ou d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ce à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a notamment refusé le renouvellement d’un titre de séjour, a enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation sous deux mois, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
si la préfète de la Dordogne a pris le 13 novembre 2025 un arrêté de retrait de l’arrêté du 5 septembre 2025, elle n’a pas à ce jour accepté de lui remettre l’autorisation provisoire de séjour prescrite par le juge des référés, malgré plusieurs relances ; cette situation le place dans une situation administrative très précaire ;
la non-exécution de l’ordonnance du juge des référés est un élément nouveau justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B… déclare avoir reçu un récépissé valable jusqu’au 4 juin 2026. Il conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2507363 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 novembre 2025 ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé à M. B… le renouvellement d’un titre de séjour, a enjoint à la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que soit prise une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Si la préfète de la Dordogne a procédé au retrait de cet arrêté par une nouvelle décision en date du 13 novembre 2025, il apparaît que, malgré plusieurs relances, elle na pas délivré à l’intéressé l’autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail prescrite sur injonction du juge des référés.
2. Il résulte désormais de l’instruction que, comme en atteste la pièce produite par M. B… lui-même, la préfète de la Dordogne lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 5 décembre 2025 au 4 juin 2026, qui autorise son titulaire à travailler. Ce récépissé, intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête, répond à l’injonction ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 novembre 2025. Par suite, le litige ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification de l’ordonnance du 12 novembre 2025 et tendant à l’adjonction d’une astreinte à ce titre.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante à l’instance, la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin de modification de l’ordonnance du 12 novembre 2025 et au prononcé d’une astreinte en vue de sa pleine exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Prolongation
- Criminalité organisée ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Correspondance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Fonction publique ·
- L'etat ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Éviction ·
- Technique ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Ouvrier agricole ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Territoire français ·
- Service postal ·
- Demande ·
- Pacte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décompte général ·
- Île-de-france ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Régularisation ·
- Corse ·
- Sociétés ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Impartialité ·
- Observation ·
- Audience ·
- Décision implicite
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Titre ·
- Statuer
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.