Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2429586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429586 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’autorisation de prolongation d’instruction ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction dans le délai d’un mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans le même délai, une carte de résident d’une durée de dix ans et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à Me Clarou, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, Mme C épouse B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance.
La requérante s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ;
() 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête susvisée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Clarou, conseil de Mme A C épouse B, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Clarou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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