Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2026, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 8 d’un montant de 2 800 euros émis le 17 juillet 2025 à son encontre par la commune de Saint-Roch au titre du recouvrement de la participation de raccordement à l’assainissement collectif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Roch de réévaluer le montant de la taxe de raccordement à l’assainissement collectif.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le montant est disproportionné au regard de la moyenne observée.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Saint-Roch, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de moyens invoqués visant à contester l’acte et que la demande de réduction du montant n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Roch (37390) a émis le 17 juillet 2025 à l’encontre de M. B… un titre exécutoire n° 8 d’un montant de 2 800 euros au titre du recouvrement de la taxe de raccordement à l’assainissement collectif. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce titre exécutoire.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître les litiges individuels relatifs au paiement des participations au raccordement à l’assainissement collectif émises à l’encontre d’un usager.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / (…) / Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. (…) ». Selon l’article L. 1331-7 du même code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (…) pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (…) détermine les modalités de calcul de cette participation. (…) ».
La participation pour le financement de l’assainissement collectif prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique ne présente pas un caractère fiscal.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les règles relatives aux redevances d’eau potable et d’assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibérations du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales. / (…) / Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d’assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d’assainissement. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Saint-Roch en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Roch au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Roch.
Fait à Orléans, le 9 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à 0ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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