Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2506608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, la SAS La Clé des Champs, représentée par Me Swennen, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a prononcé la fermeture au public de l’établissement dénommé « Gîte Villa Les Grais / La Clé des Champs » qu’elle exploite dans cette commune ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS La Clé des Champs soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la fermeture de l’établissement qu’elle exploite la prive d’un important chiffre d’affaires ; elle ne pourra honorer le paiement de son loyer annuel et sa pérennité financière est ainsi mise en péril ; la suspension qu’elle demande n’est pas inconciliable avec le respect de la sécurité du public, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de visite que son gîte ne disposait pas de plus de quinze lits, si bien qu’il n’est pas en capacité d’héberger plus de quinze personnes et ne relève pas de la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : le procès-verbal de visite ne comporte pas de feuille de présence signée et ne mentionne pas les personnes ayant assisté à la visite, ce qui ne permet pas de vérifier que la commission de sécurité était régulièrement composée conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 8 mars 1995 ; l’arrêté de fermeture n’a pas été précédé d’une mise en demeure, alors qu’aucune situation d’urgence n’est mentionnée dans le procès-verbal de visite ou dans l’arrêté litigieux ; le caractère contradictoire n’a pas été respecté dès lors, d’une part, que le procès-verbal de visite fait état d’un descriptif sur les sites marchands qui n’est pas annexé et qui ne lui a pas été communiqué, d’autre part, que la personne menant la visite de l’établissement a pris des photographies qui ne sont pas annexées au procès-verbal de visite ; le maire de Bazoches-sur-le-Betz a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le gîte ne peut héberger plus de quinze personnes et par suite ne relève pas de la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, la commune de Bazoches-sur-le-Betz conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- outre le maire, étaient présents lors de la visite de la commission de sécurité le lieutenant-colonel du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) accompagné d’un responsable du centre de secours de Courtenay, le responsable de la communauté de brigades de gendarmerie de Château-Renard, un représentant de la préfecture et deux employés du propriétaire ;
- la visite s’est déroulée dans un climat de tension, le propriétaire proférant des insultes à l’encontre du SDIS et de la gendarmerie ;
- le maire, qui s’est conformé à l’avis de la commission de sécurité, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2506607, enregistrée le 11 décembre 2025, par laquelle la SAS La Clé des Champs demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 susvisé du maire de Bazoches-sur-le-Betz.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Swennen, avocat de la SAS La Clé des Champs, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que, contrairement à ce que soutient la commune, aucune insulte n’a été proférée durant la visite de la commission de sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS La Clé des Champs exploite, sur le territoire de la commune de Bazoches-sur-le-Betz, un ensemble immobilier à usage d’habitation qu’elle propose en location pour de courts séjours. A la suite d’une visite de la commission de sécurité de l’arrondissement de Montargis, qui a considéré que l’établissement relevait de la 5ème catégorie des établissements recevant du public et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation, le maire de Bazoches-sur-le-Betz, par un arrêté du 7 novembre 2025, en a prononcé la fermeture. La SAS La Clé des Champs demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’intérêt public qui s’attache, le cas échéant, à l’exécution de la décision en litige.
4. En l’espèce, la fermeture imposée par l’arrêté en litige a pour effet de priver la SAS La Clé des Champs du chiffre d’affaires qu’elle retire habituellement de la location de l’établissement. Dès lors, cet arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune de Bazoches-sur-le-Betz que l’établissement présenterait pour ses occupants une dangerosité telle qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution immédiate de l’arrêté litigieux. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à l’arrêté de fermeture est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SAS La Clé des Champs est fondée à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2506607, de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a prononcé la fermeture au public de l’établissement dénommé « Gîte Villa Les Grais / La Clé des Champs » qu’elle exploite dans cette commune.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS La Clé des Champs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a prononcé la fermeture au public de l’établissement dénommé « Gîte Villa Les Grais / La Clé des Champs », exploité par la SAS La Clé des Champs, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2506607 tendant à l’annulation de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La Clé des Champs et à la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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