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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, a refusé lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que le préfet n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas démontré qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 28 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 9 septembre 1983, est entré en France en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée le 22 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 18 mars 2024, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Moselle a fait application, indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis du 30 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays.
4. Pour contester le refus opposé par le préfet, le requérant fait valoir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
6. En l’espèce, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle n’a pas examiné d’office la demande de M. A au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’y était pas tenu, en l’absence de pièce établissant que l’intéressé avait formulé une demande en ce sens. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, en l’espèce, le requérant se borne à soutenir qu’il devait être informé par le préfet qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, à faire état de son arrivée en France en 2018, du rejet de sa demande d’asile et d’une demande d’admission au séjour en date du 30 septembre 2024 au sujet de laquelle il ne fournit aucune précision. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait voulu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense, du droit d’être entendu et du droit à une bonne administration, doit être écarté.
8. En deuxième lieu et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’apprécier son bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient ainsi plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
11. En l’espèce, M. A ne conteste pas que le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la décision litigieuse.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (). 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
13. En l’espèce, il ressort des termes de la décision, que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire notamment au motif que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Metz, le 1er décembre 2022, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tromperie sur la nature, la qualité ou l’origine d’une marchandise et qu’il constitue ainsi une menace à l’ordre public. En se bornant à indiquer que le préfet aurait pu estimer que sa situation personnelle aurait pu conduire à lui octroyer un délai de départ volontaire, le requérant ne conteste pas utilement la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En l’espèce, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne fait état d’aucune menace ou de crainte de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. En l’espèce, M. A se borne à faire valoir que le préfet n’a pas démontré qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, le requérant a été condamné le 1er décembre 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le requérant étant célibataire, sans charge de famille et dépourvu de ressources propres, le préfet a pu estimer qu’il ne dispose pas de liens intenses et anciens avec la France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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