Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2521388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’articles L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil pour une durée d’un an.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée restreint ses libertés et porte atteinte à son droit à la sureté et à son droit à mener une vie familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui méconnait les dispositions du code pénitentiaire telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel et a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 224-5 et L. 224-6 du code pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, qui est écroué depuis le 20 septembre 2023 et était détenu en dernier lieu au centre pénitentiaire de Paris la santé, a été transféré vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil par une décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice du 21 juillet 2025. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. B fait valoir que sa compagne, qui est enceinte, vit en région parisienne avec leurs deux enfants nés en 2019 et 2023 et que les conditions strictes de détention qui prévalent dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Viel, ainsi que l’éloignement de ce centre pénitentiaire du domicile familial, ont pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie familiale normale.
5. Il résulte toutefois, des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Ainsi, bien que les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux ne s’appliquent pas dans un tel quartier, M. B pourra continuer à entretenir des relations avec sa compagne et ses enfants. Si M. B fait valoir que le domicile familial est éloigné du domicile familial, il ne justifie pas que sa compagne et ses enfants ne pourront lui rendre visite et ce alors qu’au surplus, ainsi qu’il a été dit, il continue à bénéficier de son droit à la correspondance téléphonique et par écrit. Par ailleurs, la décision du ministre de l’intérieur transférant M. B dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est justifiée par le profil pénal de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de drogue et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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