Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 16 janv. 2025, n° 1906878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2019, N° 1907619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1907619 du 19 juillet 2019, enregistrée le 26 juillet 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal le dossier de la requête de la société Etablissements Poulingue, enregistrée le 12 juillet 2019 au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2022, la société Etablissements Poulingue, représentée par Me Jolly, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France (Ile-de-France nature) à verser à la société Etablissements Poulingue une somme 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Ossatures bois – Charpentage – Bardage » du marché public de travaux relatif à la construction d’une maison de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au « taux légal », soit des intérêts au taux contractuel ;
3°) de mettre à la charge d’Ile-de-France nature une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
— sa requête est recevable dès lors que le président de la société l’ayant introduite justifie d’une qualité pour agir, en application de l’article L. 227-6 du code du commerce investissant le président d’une société par actions simplifiée des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ;
— sa requête est recevable dès lors qu’il ne saurait lui être opposé l’absence de notification d’un mémoire en réclamation préalablement à l’introduction de sa requête, selon la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux applicable en l’espèce, alors qu’aucun décompte général ne lui avait régulièrement été notifié et qu’un décompte général définitif est tacitement intervenu ;
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général tacite :
— eu égard à l’existence d’un décompte général tacitement devenu définitif, Ile-de-France nature s’est reconnue redevable de la somme de 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Ossatures bois – Charpentage – Bardage » du marché public de travaux relatif à la construction d’une maison de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux ;
— la société a adressé au maître d’œuvre, le cabinet Charles Henri Tachon, un projet de décompte final daté du 30 janvier 2018 et notifié le 19 février 2018, lequel faisait apparaitre un solde d’un montant de 42 181, 24 euros TTC correspondant, d’une part, à 4 800 euros de travaux initialement prévus et non réglés et, d’autre part, à 30 366, 34 euros HT de travaux supplémentaires relatifs à la création d’une poutre treillis métallique et d’un caisson ouvert non prévus au DCE mais s’étant révélés indispensables à la solidité de l’ouvrage et, par suite, à la poursuite des travaux dans les règles de l’art ;
— le maître d’œuvre lui a adressé un décompte général sous format informatique Excel par un courriel du 4 avril 2018, lequel ne saurait être regardé comme constituant un décompte général régulière dès lors qu’il ne comportait aucune signature et qu’il n’a pas valablement été notifié ;
— la société a adressé un nouveau projet de décompte final simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre par un courrier du 9 avril 2018 auquel fait d’ailleurs référence un courriel du 27 avril 2018 ;
— en l’absence de notification par Ile-de-France nature d’un décompte général régulièrement signé à la suite de ce second envoi d’un projet de décompte final, la société lui a adressé le 14 février 2019, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général assorti d’une mise en demeure de procéder à la notification d’un décompte général dans un délai de dix jours ;
— ce projet de décompte général était régulier dès lors que, bien qu’il ne comportait pas la signature du représentant de la société, les courriers d’envoi l’accompagnant étaient signés de sorte qu’il s’était nécessairement approprié les documents financiers joints ;
— Ile-de-France nature a expressément accusé réception de ce courrier, notifié le 15 février 2019, par un courrier du 21 février 2019 indiquant que l’agence entendait y répondre prochainement ;
— M. B était habilité pour signer l’ensemble de ces documents en qualité de président de la société ;
— en l’absence de notification d’un décompte général à la suite de cette mise en demeure, la société a mis en demeure Ile-de-France nature de procéder au paiement de la somme de 42 181, 24 euros TTC correspondant au solde du lot n° 2 tel qu’il figurait dans le projet de décompte final qu’elle lui avait adressé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, la société Etablissements Poulingue ainsi que la SELARL Ajire et Me Pascual, agissant respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Etablissements Poulingue, demandent au tribunal :
1°) « d’admettre l’intervention volontaire » de la SELARL Ajire et de Me Pascual en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaires de la société Etablissements Poulingue ;
2°) de condamner l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France (Ile-de-France nature) à verser à la société Etablissements Poulingue une somme 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Ossatures bois – Charpentage – Bardage » du marché public de travaux relatif à la construction d’une maison de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux ;
3°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires au « taux légal », soit des intérêts au taux contractuel ;
4°) de mettre à la charge d’Ile-de-France nature une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les moyens déjà soulevés par la société requérante et indiquent au tribunal que la société Etablissements Poulingue a été placée en situation de redressement judiciaire par un jugement du 5 décembre 2023 de sorte que les organes de la procédure collective déclarent intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 08 mars 2022 et 13 février 2024, l’Agence des espaces verts de la région Ile de France (Ile-de-France nature), représentée par Me Blard, avocat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du cabinet Charles-Henri Tachon à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de la société Etablissements Poulingue, de Me Pascual et de la SELARL Ajire une somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête :
— la requête de la société requérante est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir de son président, en particulier en l’absence d’éléments de nature à établir que les statuts de cette société ne limitent pas les pouvoirs qui lui sont dévolus ;
— cette requête est irrecevable, faute d’introduction d’un mémoire en réclamation préalable à l’encontre du décompte général qui lui avait été notifié le 4 avril 2018 dans un délai de trente jours suivant cette notification, selon la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux applicable, et alors, d’une part, que la circonstance selon laquelle ce décompte ne comportait pas la signature du maître d’ouvrage étant sans incidence sur sa régularité dès lors qu’il avait bien été notifié par ledit maître d’ouvrage à la société, conformément à l’article 13.4.3 du CCAG précité, d’autre part, qu’à supposer même que la mise en demeure que lui a adressée la société le 4 mars 2019 soit regardée comme un tel mémoire en réclamation, celui-ci n’aurait pas été introduit conformément à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG en ce qu’il n’a été adressé qu’au représentant du pouvoir adjudicateur et en ce qu’il n’a pas été introduit dans un délai de trente jours à compter de la notification du décompte général du 4 avril 2018 et, enfin, que la notification d’un second projet de décompte final par un courrier du 9 avril 2018 ne saurait valoir mémoire en réclamation au sens de l’article 50 ;
En ce qui concerne l’inexistence d’un décompte général tacitement devenu définitif :
— la société requérante ne saurait valablement faire valoir qu’elle lui a notifié par un courrier du 14 février 2019, reçu le lendemain, un projet de décompte général qui serait tacitement devenu définitif en l’absence de réponse dans un délai de dix jours dès lors que ce décompte ne constitue en tout état de cause pas un projet de décompte général régulier, en l’absence de signature du représentant légal de la société titulaire ; ;
— le second projet de décompte final adressé par la société le 9 avril 2018 et notifié le 27 avril 2018 ne saurait constituer un nouveau projet de décompte final dès lors que la société avait déjà adressé un premier projet de décompte final notifié le 19 février 2018 et alors qu’un décompte général lui avait déjà été adressé le 4 avril 2018 ;
— à supposer même que ce courrier du 9 avril 2018 doive être regardé comme constituant le projet de décompte final devant être pris en compte dans le cadre de la procédure d’établissement des comptes, celui-ci n’est pas régulier en l’absence de notification simultanée au maître d’œuvre et à la maitrise d’ouvrage, le maître d’ouvrage en ayant été seul destinataire ;
— ce projet de décompte final du 9 avril 2018 ainsi que le projet de décompte général du 14 février 2019 dont se prévaut la société requérante ne sont pas réguliers dès lors qu’ils n’ont pas été adressés au représentant du pouvoir adjudicateur, M. A ne justifiant pas d’une telle qualité ;
— le décompte général notifié le 4 avril 2018 est régulier dès lors que la signature de ce décompte n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de ce décompte, seule la notification par le représentant du pouvoir adjudicateur et, par suite, la preuve de son consentement, devant être prise en compte, la société ayant d’ailleurs admis la réception de ce décompte lorsqu’elle l’a contesté par son courrier du 9 avril 2018 ;
— en tout état de cause, la régularité de ce décompte général est sans incidence sur son existence dès lors que celui-ci s’oppose à la naissance d’un décompte général définitif tacite, en particulier alors que la société l’a rectifié et renvoyé ;
— le courrier adressé le 14 février 2019 par la société ne constitue pas une mise en demeure de notifier un décompte général au sens de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux dès lors qu’il n’indique pas expressément les conséquences du délai de dix jours qui lui est laissé pour y procéder ;
En ce qui concerne l’appel en garantie :
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler le cabinet Charles Henri Tachon à la garantir d’une telle condamnation dès lors que celui-ci a commis une faute contractuelle au titre de sa mission de direction des travaux, telle que définie à l’article 5 du CCTP applicable, en ce que, à la supposer établie, l’absence d’établissement d’un décompte général dans les délais prescrits à l’article 13 du CCAG Travaux lui est imputable, eu égard à sa carence à établir dans ces délais un décompte général à la suite de la réception du projet de décompte final le 19 février 2018 ;
La requête a été communiquée à la société Charles Henri Tachon qui n’a pas produit de mémoire en défense.
L’instruction a été close le 9 avril 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 octobre 2024, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Etablissements Poulingue a été invitée à produire le Kbis de la société faisant apparaitre l’état de la procédure de redressement judiciaire en cours ou toute autre pièce de nature à établir l’état de cette procédure.
La société Etablissements Poulingue a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 7 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées.
Par un second courrier du 27 novembre 2024, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société Etablissements Poulingue a été invitée à produire les statuts de la société dans leur version applicable à la date d’introduction de la requête le 12 juillet 2019.
La société Etablissements Poulingue a produit, en réponse à cette demande, des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 3 décembre 2024 et ont été communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 décembre 2024 à 14 heures :
— le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
— les observations de Me Gallo, avocat, représentant l’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France ;
La société Etablissements Poulingue, Me Pascual, la SELARL Ajire et le cabinet Charles Henri Tachon n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. L’Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, communément appelée Ile-de-France nature, a engagé des travaux relatifs à la construction d’une maison de la réserve naturelle du Grand Voyeux, dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancienne sablière de 160 hectares bordant la Marne. L’agence a attribué le lot n° 2 « Ossatures bois – Charpente – Bardage » à la société Etablissements Poulingue. Par un acte d’engagement notifié le 16 juillet 2012, Ile-de-France nature a également attribué à un groupement conjoint dont faisait notamment partie la société Charles-Henri Tachon, un marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du domaine régional du Grand Voyeux et la réalisation de structures d’accueil du public, de sorte que ce cabinet est intervenu dans le cadre du marché public de travaux attribué à la société Etablissements Poulingue en qualité de maître d’œuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 février 2018, ces réserves ayant été levées le 28 février 2018. Par sa requête, la société Etablissements Poulingue demande au tribunal de condamner Ile-de-France nature à lui verser une somme globale de 42 181, 24 euros TTC au titre du solde de ce marché, et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux contractuel. Par ses mémoires en défense, Ile-de-France nature, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, présente des conclusions d’appel en garantie à l’encontre du cabinet Charles-Henri Tachon.
Sur l’intervention de la SELARL Ajire et de Me Pascual :
2. Par un mémoire complémentaire conjointement présenté par la société Etablissements Poulingue, la SELARL Ajire, et Me Pascual, ces derniers demandent au tribunal d’admettre leurs interventions volontaires.
3. En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, l’article L. 641-9 du code de commerce dispose : : « I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ». Ces règles prévoyant que le jugement prononçant la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise emporte de plein droit, pour le débiteur, le dessaisissement de l’administration et de la disposition de ses biens ne sont édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours. Il en résulte que, lorsqu’un litige est engagé devant la juridiction administrative par une société et que celle-ci est placée en liquidation en cours de procédure, cette dernière se poursuit dans les mêmes conditions si le liquidateur n’est pas intervenu pour contester la poursuite de l’action par les dirigeants de la société et demander à leur être substitué.
4. En cas de procédure de redressement judiciaire, il résulte des dispositions de l’article L. 631-12 du code de commerce que le dessaisissement du débiteur n’est pas systématique, mais qu’il appartient au tribunal de commerce de déterminer si l’administrateur est chargé d’une simple mission d’assistance du débiteur ou d’assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
5. En outre, il résulte de l’article L. 622-20 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 631-14 du même, qu’en principe, le mandataire judiciaire a « seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ». Il résulte de ces dispositions que les interventions qui ne sont pas présentées par un mémoire distinct sont irrecevables et peuvent être rejetées d’office, sans que le juge ne soit tenu d’inviter l’intervenant de régulariser sa demande ou d’appliquer l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un jugement du 5 décembre 2023, postérieur à l’introduction de la requête, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Etablissements Poulingue en redressement judiciaire et a désigné, d’une part, la SELARL Ajire, en la personne de Me Legout, en qualité d’administrateur judiciaire de la société et, d’autre part, Me Pascual en qualité de mandataire judiciaire de cette même société. Dans ce cadre, le tribunal de commerce a fixé comme mission à l’administrateur « d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion ». Il résulte également de l’instruction que, par un jugement du 12 mars 2024, postérieur au mémoire conjointement présenté par la société Etablissements Poulingue, la SELARL Ajire, et Me Pascual, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et nommé Me Pascual en qualité de liquidateur. Dans ces conditions, et alors que ni la SELARL Ajire ni Me Pascual n’ont demandé à être substitués au président de la société Etablissements Poulingue, leurs conclusions doivent bien être regardées comme une intervention.
8. Toutefois, si, eu égard à leur qualité respective d’administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire, la SELARL Ajire et Me Pascual justifient d’un intérêt suffisant à la date de l’enregistrement de leur intervention, leurs interventions ont été présentées, non par mémoire distinct, mais dans un mémoire complémentaire de la société requérante. Par suite, leurs interventions ne sont pas recevables et ne sauraient, dès lors, être admises.
Sur les conclusions tendant à la condamnation d’Ile-de-France nature au versement à la société Etablissements Poulingue d’une somme de 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux, assortie des intérêts moratoires :
9. La société Etablissements Poulingue demande au tribunal de condamner Ile-de-France nature à lui verser une somme totale de globale 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 « Ossatures bois – Charpente – Bardage » du marché litigieux.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement d’un décompte général qui serait tacitement devenu définitif :
10. Aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce et intitulé « Demande de paiement finale » : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. /Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. /Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. /En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre. / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. ».
11. Aux termes de l’article 13.4 de ce même CCAG, intitulé « Décompte général. Solde » : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. / La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. () ".
12. Aux termes de l’article 41.1 du même cahier, intitulé « Réception » : « () 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. // 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. () ».
13. Il résulte de la combinaison de ces clauses que le titulaire dispose d’un délai de trente jours, dont le point de départ est déterminé dans les conditions prévues par l’article 13.3.2, pour établir un projet de décompte final et le transmettre concurremment et directement au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage. A défaut d’une telle notification à l’expiration de ce délai, en dépit d’une mise en demeure adressée au titulaire par le maître d’œuvre, ce-dernier établit un décompte final joint au projet de décompte général qu’il lui appartient d’établir et de transmettre au maître d’ouvrage. En outre, à l’expiration du délai de trente jours de l’article 13.4.2 du CCAG, et en l’absence de notification par le maître d’ouvrage d’un décompte général au titulaire, celui-ci lui notifie, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général. Le maître de l’ouvrage dispose alors d’un délai de dix jours à compter de sa réception pour notifier le décompte général au titulaire. A défaut, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif du marché.
14. Dans ce cadre, le défaut d’établissement d’un projet de décompte final et, le cas échéant, de mise en demeure du maître d’œuvre au titulaire d’établir un tel projet, fait obstacle à l’établissement d’un projet de décompte général et, par suite, d’un décompte général et définitif. De plus, même si elle intervient après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours, prévu à l’article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l’établissement, par le titulaire, d’un projet de décompte général dans les conditions prévues par l’article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu’en application de l’article 13.4.2, l’expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n’ont pas tous deux reçu le document en cause. Enfin, la transmission prématurée d’un projet de décompte final, notamment avant que la société titulaire ne se soit vu notifier la décision de réception des travaux, ne peut ni faire courir le délai de trente jours précité ni, par suite, donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG.
15. En outre, le caractère définitif du décompte général a pour effet d’interdire toute contestation entre les parties au titre de leurs relations contractuelles. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage n’ayant pas, après notification du titulaire du marché d’un projet de décompte général selon la procédure prévue à l’article 13.4.4 du CCAG et dans le délai prévu par ces stipulations, notifié au titulaire un décompte général, est réputé avoir admis être redevable de la somme réclamée.
16. Toutefois, la notification au titulaire du marché d’un décompte général même irrégulier et auquel le simple rejet de projet de décomptes établis par ledit titulaire ne saurait être assimilé, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire, dans les conditions rappelées précédemment. En l’absence de décompte général devenu définitif, il appartient alors au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des parties pour déterminer le solde de leurs obligations respectives.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision de réception des travaux avec réserves est intervenue le 16 février 2018 et que la levée des réserves est intervenue le 28 février 2018, ainsi qu’il ressort du procès-verbal notifié le même jour.
18. La société Etablissements Poulingue soutient que le projet de décompte général qu’elle a adressé à Ile-de-France nature par un courrier du 14 février 2019, notifié le lendemain, serait devenu définitif. Elle indique qu’elle a transmis au cabinet Charles Henri Touchon, maître d’œuvre, un projet de décompte final par un courrier du 30 janvier 2018 réceptionné le 19 février. La société précise, d’une part, qu’elle a également notifié ce projet de décompte final par un courrier du 9 avril 2018 adressé à Ile-de-France nature, maître d’ouvrage, lequel l’a réceptionné le 27 avril et, d’autre part, qu’en l’absence de notification d’un décompte général par l’agence défenderesse dans un délai de trente jours à compter du 27 avril 2018, elle lui a notifié un projet de décompte général par un courrier du 14 février 2019, reçu le lendemain et ayant fait l’objet d’une copie au maître d’œuvre, ce projet mentionnant qu’en l’absence de notification d’un décompte général dans un délai de dix jours, ce projet de décompte général constituerait un décompte général et définitif. La société soutient par suite qu’en l’absence de notification d’un décompte général par le maître d’œuvre dans ce délai, ce projet du 14 février 2019 est devenu définitif, de sorte qu’Ile-de-France nature devrait être regardée comme s’étant reconnue redevable de la somme correspondant au solde du lot n°2 telle qu’elle figurait dans ce décompte.
19. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 4 avril 2018, Ile-de-France nature a adressé à la société titulaire un courriel auquel était joint un document intitulé « décompte général définitif ». Il résulte également de l’instruction que ce document était composé de trois parties constituées, premièrement, d’un décompte final, deuxièmement, de l’état du solde du marché et, dernièrement, de la récapitulation des acomptes mensuels et du solde, ainsi que le prévoit l’article 13.4.1 du CCAG applicable. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un décompte général. Si ce décompte général, qui est dépourvu de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur, ne peut être regardé comme constituant un décompte général régulier, comme le soutient d’ailleurs la société requérante, sa notification même irrégulière à la société Etablissements Poulingue a fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative de cette dernière dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 du CCAG précité.
20. Au surplus, il résulte de l’instruction que le projet de décompte général que la société Etablissements Poulingue soutient avoir adressé à Ile-de-France nature par le courrier du 14 février 2019 ne comporte aucune signature du représentant de la société. L’irrégularité qui entache ainsi ce projet de décompte général fait obstacle à ce qu’il soit à l’origine de l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire.
21. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation d’Ile-de-France nature à lui verser une somme de 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux sur le fondement d’un projet de décompte général qui serait tacitement devenu définitif.
En ce qui concerne les conclusions présentées, le cas échéant, sur un autre fondement :
22. A supposer même que la société ait entendu demander au tribunal de condamner Ile-de-France nature à lui verser une somme de 42 181, 24 euros TTC au titre du solde du lot n° 2 du marché litigieux sur un autre fondement que celui d’un décompte général qui serait tacitement devenu définitif, en particulier au titre, d’une part, de 4 800 euros de travaux initialement prévus et non réglés et, d’autre part, de 30 366, 34 euros HT de travaux supplémentaires relatifs à la création d’une poutre treillis métallique et d’un caisson ouvert non prévus au DCE mais s’étant révélés indispensables à la solidité de l’ouvrage, la société, représentée par un avocat, ne soulève cependant pas explicitement un tel fondement et ne présente en tout état de cause aucune argumentation, ni d’ailleurs aucune pièce, à son soutien.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Poulingue n’est pas fondée à demander la condamnation d’Ile-de-France nature à lui verser une somme 42 181, 24 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 2 « Ossatures bois – Charpentage – Bardage » du marché public de travaux relatif à la construction d’une maison de la réserve naturelle régionale du Grand Voyeux. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par Ile-de-France nature, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
24. Eu égard aux motifs du présent jugement, qui rejettent les conclusions présentées par la société Etablissements Poulingue tendant à la condamnation d’Ile-de-France nature, il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie introduit à titre subsidiaire par l’agence défenderesse et tendant à la condamnation du cabinet Charles Henri Tachon.
Sur les frais du litige :
25. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge d’Ile-de-France nature, qui n’est pas partie perdante au présent litige, la somme sollicitée sur ce fondement par la société requérante.
26. D’autre part, ces dispositions font également obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Me Pascual et de la SELARL Ajire, lesquels n’ont pas la qualité de partie dans le cadre de la présente instance, la somme sollicitée sur ce fondement par Ile-de-France nature. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Etablissements Poulingue la somme sollicitée sur ce même fondement par Ile-de-France nature.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la SELARL Ajire et de Me Pascual ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la société Etablissements Poulingue est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’Agence des espaces verts de la Région Ile de France (Ile-de-France nature) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements Poulingue, à la SELARL Ajire, à Me Pascual et à l’Agence des espaces verts de la Région Ile de France (Ile-de-France nature).
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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