Annulation 14 janvier 2020
Rejet 18 octobre 2022
Rejet 21 mars 2023
Non-lieu à statuer 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2203142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 octobre 2022, N° 20210075 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 20210075 du 5 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A et enregistrée sous le numéro 2203142.
Par cette requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 20 octobre 2022, le 13 mars 2025 et le 14 mars 2025, Mme A, représentée par Me Hequet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État au paiement de la somme de 77 007,20 euros en réparation des préjudices résultant de son placement à la retraite pour invalidité imputable au service par un arrêté du 25 août 2016, de l’absence de saisine du conseil médical départemental et du retard dans l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 18MA05458 du 14 janvier 2020 ;
2°) d’assortir la somme réclamée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— en la plaçant en retraite pour invalidité imputable au service, l’État a commis une première faute de nature à engager sa responsabilité ;
— en ne saisissant pas le conseil médical départemental de Vaucluse afin que celui-ci se prononce sur ses possibilités d’être reclassée dans un autre emploi, l’État a commis une deuxième faute ;
— en exécutant tardivement l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 janvier 2020 enjoignant sa réintégration juridique et effective, l’État a commis une troisième faute ;
— elle est fondée à réclamer la somme de 52 007,20 euros en réparation du préjudice financier subi durant sa période d’éviction, l’État ne justifiant pas, en dépit des demandes adressées, que la somme de 113 377,18 euros versée en septembre 2023 corresponde aux paiements des traitements ainsi que des primes et indemnités dont elle avait une chance sérieuse de bénéficier, à savoir le supplément familial de traitement pour une mère de trois enfants, l’indemnité administration et technicité et l’indemnité forfaitaire de sujétions particulières ;
— elle a subi des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée tardivement ;
— la somme de 113 377,18 euros versée en septembre 2023 a intégralement réparé le préjudice matériel subi par Mme A du fait de son éviction illégale ;
— la somme de 10 429,19 euros versée en septembre 2023 a indemnisé Mme A du délai pris pour l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 96-941 du 28 octobre 1996 portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État
— le décret n° 2019-647 du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer ;
— l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hequet, représentant Mme A.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2025, a été présentée pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent technique de 2ème classe du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer affectée à la compagnie républicaine de sécurité de Montfavet (Vaucluse), a été reconnue atteinte d’une maladie imputable au service par arrêté du 14 décembre 2012, après avis favorable de la commission de réforme départementale de Vaucluse du 28 novembre 2012. Par une décision du 11 mai 2015, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reclassement présentée par Mme A. Par un arrêté du 25 août 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a placée à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016. Par un arrêt n° 18MA05458 du 14 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 août 2016 et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration juridique de Mme A à compter du 1er septembre 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l’avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux et, notamment, de ses droits à pension de retraite. Mme A a présenté une réclamation préalable réceptionnée le 19 novembre 2021 par laquelle elle sollicitait l’indemnisation des préjudices résultant de son éviction illégale, d’une part, et, d’autre part, du délai mis par l’administration pour exécuter l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 janvier 2020. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de zone a réintégré juridiquement Mme A dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2016 et, par un second arrêté du 1er juin 2023, il a procédé à la reconstitution de sa carrière pour la période du 1er septembre 2016 au 15 mai 2023 qui lui a été versée sur le bulletin de paye du mois de septembre 2023 à hauteur de 113 377,18 euros. Par un arrêt n° 22MA01423 du 19 décembre 2023, la cour a jugé que le ministre de l’intérieur justifiait de l’exécution de l’arrêt de la cour du 14 janvier 2020 et qu’il n’y avait pas lieu, au titre de la période d’inexécution s’achevant au 1er juin 2023, de procéder à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la Cour du 18 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 52 007,20 euros en réparation de ses préjudices financiers et la somme de 25 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Sur fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Mme A justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable qui a été réceptionnée le 19 novembre 2021. En l’absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée le 19 janvier 2022. Par suite, la requête enregistrée le 31 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille contre cette décision est recevable sans que n’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’elle ait été présentée devant une juridiction territorialement incompétente.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
6. D’une part, en vertu de l’arrêt n° 18MA05458 de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 janvier 2020, revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a placé Mme A à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er septembre 2016 a été annulé, l’administration n’ayant pu être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement consistant à rechercher avec diligence, et dans toute la mesure du possible, un poste adapté pour l’intéressée et a enjoint au ministre de procéder, à compter du 1er septembre 2016, à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière, incluant le cas échéant ses droits à l’avancement, et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite qu’elle aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale dont elle a fait l’objet, et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution, soit les parts patronales et salariales de ces cotisations.
7. D’autre part, si la responsabilité de l’État est susceptible d’être engagée en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A a saisi à trois reprises la cour administrative d’appel de Marseille en vue de l’exécution de l’arrêt du 14 janvier 2020. Par deux arrêts du 18 octobre 2022 et du 21 octobre 2023, la cour a prononcé une astreinte puis condamné l’État à hauteur de 10 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée avant que, par un troisième arrêt du 19 décembre 2023, la cour a jugé que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud justifiait avoir procédé à l’exécution de sa décision en ayant procédé par deux arrêtés du 31 mai et du 1er juin 2023 à la réintégration juridique et effective de la requérante pris après avis du conseil médical départemental de Vaucluse.
9. L’illégalité de l’arrêté du 1er septembre 2016 ainsi que la durée d’exécution de l’arrêt n° 18MA05458 de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 janvier 2020 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’il en soit résulté pour
Mme A un préjudice direct et certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement privé de nomination a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Un tel agent public a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
11. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement net ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de cette période.
12. Mme A a droit, du fait des fautes commises qui engagent la responsabilité de l’autorité administrative, à la réparation intégrale du préjudice financier subi du 1er septembre 2016, date à laquelle elle a été placée en retraite pour invalidité imputable au service, au 1er juin 2023, date à laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de sa carrière.
S’agissant de la perte de traitement :
13. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 juin 2019 portant intégration des fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de la police nationale dans le corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer (ATIOM) :
« Les adjoints techniques de la police nationale régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer régis par ce même décret. Ils sont classés dans leur nouveau corps à identité de grade et d’échelon, avec conservation de l’ancienneté acquise dans ces échelons. / Les services accomplis dans le corps des adjoints techniques de la police nationale et dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent les réductions et majorations d’ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d’échelon dans leur ancien corps ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « A l’exception des dispositions de l’article 8, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020 ».
14. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A en tenant compte de ses changements d’échelon au regard de l’ancienneté conservée dans l’échelon dans le corps des agents techniques de la police nationale puis, à compter du 1er janvier 2020, dans celui du corps des ATIOM. D’autre part, Mme A a perçu en septembre 2023 un versement d’une somme de 113 377,18 euros net laquelle inclut, en outre, les parts déductibles et non déductibles de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale et du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Si Mme A soutient avoir saisi à plusieurs le préfet de zone de plusieurs incohérences afin qu’il justifie de la somme qui lui avait été réglée, elle n’en justifie pas et elle ne démontre pas que les avancements d’échelon retenus soient inexacts.
S’agissant de la perte des primes et indemnités :
15. En premier lieu, il résulte du décompte de rappel établi au mois de septembre 2023 que Mme A a perçu la somme de 4 462,14 euros au titre du supplément familial correspondant aux indemnités dues durant sa période d’éviction illégale.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 octobre 1996 portant attribution d’une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale : « Une indemnité forfaitaire pour sujétions particulières, destinée à compenser les sujétions de toute nature qu’ils sont appelés à rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions, peut être attribuée à certains fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Le versement de cette indemnité étant destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, il n’y a pas lieu d’indemniser
Mme A de ce poste de préjudice.
17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
18. Il résulte de l’instruction que Mme A a perçu avant sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service la somme de 168,92 euros au titre de l’indemnité administration et technicité. Il n’est pas établi que les versements effectués au mois de septembre 2023 aient indemnisé l’intéressée du versement de cette prime durant sa période d’éviction illégale. Il résulte cependant de ce qui précède au point 13 que la requérante a été intégrée au 1er janvier 2020 dans le corps des ATIOM auquel a été rendu applicable le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État institué par le décret du 20 mai 2014 susmentionné ainsi que l’indemnité correspondante par un arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret. Par suite, Mme A est uniquement fondée à obtenir l’indemnisation de la perte de cette prime du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnité qui doit lui être versée à ce titre à la somme de 6 756,80 euros.
S’agissant des troubles subis dans les conditions d’existence :
19. Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’avant même son éviction illégale du service, Mme A a fait l’objet d’une procédure de surendettement au terme de laquelle il a été procédé à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire homologué par une ordonnance du juge judiciaire du 14 mars 2016. A la suite de son placement à la retraite pour invalidité imputable au service et de la perte de revenus inhérente, l’intéressée a déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse le 13 février 2017. D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 8, Mme A a été contrainte de saisir à trois reprises la cour administrative d’appel de Marseille en vue de l’exécution de l’arrêt rendu par cette juridiction le 14 janvier 2020.
20. Compte tenu de la période d’incertitude quant à sa situation statutaire, des difficultés financières afférentes et de la souffrance psychologique générée par la multiplication des procédures en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté ayant procédé à sa mise à sa retraite d’office puis l’exécution d’une décision juridictionnelle, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans les conditions d’existence.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à réclamer, au titre des agissements fautifs de l’État, la somme totale de 11 756,80 euros au titre des préjudices qu’elle a subis.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
22. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
23. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de
11 756,80 euros pour l’année 2021, à compter du 19 novembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
24. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande à la date de chaque échéance annuelle à compter du 19 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
27. En l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’État est condamné à verser à Mme A la somme de 11 756,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 19 novembre 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :L’État versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-941 du 28 octobre 1996
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2019-647 du 25 juin 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
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