Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2504976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B… C…, née A…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T3 adapté et accessible, répondant à ses besoins et capacités, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kouahou, son avocat, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n’a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 7 janvier 2025 l’ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que l’Etat reste mobilisé pour le relogement de la requérant qui est toujours en attente d’une offre de logement.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 18 août 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif (…), lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif (…) peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Les dispositions citées au point 1 fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l’expiration du délai imparti au préfet pour procéder à ce relogement.
3. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation du département de l’Hérault a désigné Mme C… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3 adapté et accessible.
4. Mme C…, qui est en situation de handicap et vit avec son époux et leur enfant mineur dans un logement sur-occupé, n’a reçu aucune proposition de logement à ce jour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 7 janvier 2025.
5. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir l’injonction adressée au préfet de l’Hérault d’une astreinte qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un taux de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025. Cette astreinte sera versée par l’Etat au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n’aura pas constaté que l’injonction a été exécutée ou qu’il n’y a plus lieu de la verser sous la forme d’une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l’Hérault.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Kouahou, avocat de Mme C…, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’attribuer à Mme C… un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3 adapté et accessible, comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 7 janvier 2025, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : L’astreinte sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu’à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l’expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Kouahou, avocat de Mme C…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Kouahou.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Pr la présidente,
La vice-présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Service ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Compte courant ·
- Revenu ·
- Imposition
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Université ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Sanction ·
- Plateforme ·
- Commission ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Urgence ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Enseignement public
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Notification ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Composition pénale
- Université ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jury ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur ·
- Réintégration ·
- Innovation ·
- Thèse ·
- Décret ·
- Recherche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Agence ·
- Batterie ·
- Service ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Prix d'achat ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Justice administrative
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Adjudication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Expert judiciaire ·
- Restriction ·
- Expertise ·
- Service ·
- Garderie ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Activité
- Délibération ·
- Département ·
- Annulation ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.