Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2304668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304668 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 28 novembre 2024, la société Le Brebant, représentée par Me Piro, de la SCP Piro et Perrot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant global de 314 817 euros ;
2°) d’assortir le paiement des sommes restituées des intérêts moratoires.
Elle soutient que :
— elle a été privée de sa garantie d’un recours hiérarchique devant l’interlocuteur départemental ;
— elle justifie, à hauteur de 15 % de son chiffre d’affaires, de ses charges de pourboires versés à son personnel ;
— en lui réclamant les suppléments d’imposition en litige, l’administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20-20140519 n° 90 et méconnu, par suite, sa garantie contre les changements de doctrine ;
— l’application de la majoration de 40 % ayant assorti les suppléments d’imposition n’est pas fondée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, l’administrateur général des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Piro, représentant la société Le Brebant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Brebant, qui exploite un restaurant traditionnel à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, le service lui a proposé, en suivant la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2016 à décembre 2017. Les rectifications et rappels ont été assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Par une réponse aux observations du contribuable du 21 août 2020, le service a partiellement maintenu les rectifications et rappels et a informé la société contribuable de l’application de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés et les amendes fiscales ont été mises en recouvrement pour un montant de 945 038 euros. La société a contesté ces sommes par une réclamation du 13 janvier 2022, à la suite de laquelle, par une décision d’acceptation partielle du 4 janvier 2023, l’administrateur des finances publiques, représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France, a prononcé le dégrèvement des amendes fiscales. La société Le Brebant demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a comptabilisé, dans ses charges déductibles des exercices vérifiés, des sommes de 327 460,73 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 302 760,13 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Les suppléments d’impôt en litige résultent de la réintégration extracomptable de ces sommes à ses résultats fiscaux. La société Le Brebant fait valoir que ces sommes inscrites en comptabilité constituent des montants en espèces, correspondant à 15 % de son chiffre d’affaires, qui sont distribués aux serveurs du restaurant en fin de journée, sous l’autorité du responsable de salle. Au soutien de ce moyen, elle produit ses bandes de caisse, sur lesquelles sont mentionnés les 15 % du pourboire, ainsi que des attestations mensuelles revêtant la signature du responsable de salle et reportant les montants. En outre, l’administration fiscale, qui se borne à soutenir qu’elle est dans l’incapacité de vérifier l’appréhension de chaque pourboire par chacun des serveurs concernés, ne conteste pas sérieusement la mise en place de ce fonctionnement par la société contribuable. Cette dernière doit ainsi être regardée comme apportant suffisamment d’éléments sur la nature de la charge en cause, son montant, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’elle en a retirée. Le service vérificateur ne conteste pas, pour sa part, que la charge en cause ne serait pas déductible, ni qu’elle serait dépourvue de contrepartie ou que la rémunération de cette contrepartie serait excessive.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Le Brebant doit être déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions afférentes au versement des intérêts moratoires :
5. Dans l’hypothèse où les impositions supplémentaires auraient été acquittées par la société contribuable au Trésor public, celles-ci lui seront restituées, assorties des intérêts moratoires. En l’état, il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La société Le Brebant est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Le Brebant est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Brebant et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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