Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2204931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Escalé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° PRE-SO1-2022-07-07-A-00057743 du 26 juillet 2022 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 26 juillet 2022 portant refus de délivrance d’une autorisation préalable méconnait les articles L. 612-20 et R. 40-29 du code de la sécurité intérieure en l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique des faits l’infraction ayant été commise en qualité de complice et non d’auteur, étant isolée et ancienne alors qu’il a toujours adopté un comportement irréprochable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A l’autorisation préalable sollicitée le 13 avril 2022 en vue d’accéder à la formation permettant d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer la profession d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’enquête administrative a révélé que M. A avait été mis en cause le 13 décembre 2005 en qualité d’auteur des faits d’extorsion pour lesquels il a été condamné, par un jugement du 15 janvier 2008, à six mois d’emprisonnement avec sursis. Ce seul fait, le CNAPS ne se prévalant de la commission d’aucune autre infraction, était ancien à la date de la décision attaquée et ne pouvait en raison de son caractère ancien et isolé justifier le refus de délivrance d’une autorisation préalable. Dans ces conditions, le CNAPS a fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant qu’ils étaient de nature à justifier le refus de délivrance d’une autorisation préalable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance d’une autorisation préalable en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation exposé au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité soit délivrée à M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 26 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 novembre 2024
La greffière,
B. Flaesch
sa
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