Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 22 novembre 2024, n° 2204931
TA Montpellier
Annulation 22 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des articles L. 612-20 et R. 40-29 du code de la sécurité intérieure

    La cour a jugé que la décision du CNAPS était fondée sur une inexacte appréciation des faits, car l'infraction reprochée était ancienne et isolée, ne justifiant pas le refus.

  • Accepté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a considéré que le CNAPS n'avait pas pris en compte le caractère ancien et isolé des faits, ce qui a conduit à une appréciation erronée.

  • Accepté
    Exécution nécessaire du jugement d'annulation

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au CNAPS de délivrer l'autorisation dans un délai déterminé, sans astreinte.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a décidé de mettre à la charge du CNAPS une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2204931
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204931
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 22 novembre 2024, n° 2204931