Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 25 avr. 2024, n° 2216100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216100, enregistré le 31 octobre 2022, M. E…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet ainsi que celle explicite de rejet en date du 5 octobre 2021 lui refusant la délivrance de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable
Les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaissent les articles L. 312-6, L. 423-12, L. 411-1 et L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce titre, entachées d’une erreur de droit ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 29 juin 1997, est entré en France en juillet 2014 selon ses déclarations. Il a déposé par l’intermédiaire de son conseil, le 29 juillet 2021, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le préfet lui a suggéré de formaliser sa demande sur la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiées », ce qu’il s’est exécuté à faire le 16 septembre 2021. Le 5 octobre suivant, il a été informé du classement sans suite de sa demande. Il demande l’annulation de la décision implicite de sa demande du 29 juillet 2021 ainsi que celle explicite de rejet en date du 5 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
En l’espèce, si M. C… demande l’annulation d’une décision implicite de rejet, qu’il estime être née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis au courrier de son conseil adressé le 29 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu’une décision expresse a été édictée le 5 octobre 2021, dont au demeurant le requérant demande également l’annulation. Il s’ensuit que cette dernière doit être regardée comme l’unique objet du recours en annulation présenté par M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir. Pour classer sans suite la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressée devait « présenter un visa long séjour ou à défaut justifier d’une entrée régulière » et a précisé au requérant qu’il lui appartenait de solliciter un nouveau visa auprès du consulat de France le plus proche de son domicile dans son pays d’origine. Eu égard à son motif, tenant à l’appréciation de son droit au séjour, la décision en litige doit être regardée comme constituant un refus de délivrance d’un titre de séjour, et non un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas même soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour a été prise par un agent disposant d’une délégation de signature à cet effet. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que la décision du 5 octobre 2021 a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Gabon d’une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Gabon, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Gabon.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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