Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2407687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Katlama, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 6 et 26 août 2024 par lesquels la préfète de l’Essonne a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prononçant son expulsion est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, a été produit par la préfète de l’Essonne postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
les observations de M. Kaczynski, rapporteur public,
et les observations de Me Katlama, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1989, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 4 mai 2012 sous couvert d’un visa portant la mention « salarié », avant de se voir délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 18 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Le 10 février 2023, il a été condamné par la cour d’assises de l’Essonne à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans en raison de faits commis le 2 août 2020 constituant des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en réunion, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse manifeste. Par un arrêté du 6 août 2024, la préfète de l’Essonne, après avoir recueilli l’avis de la commission départementale d’expulsion en date du 19 juillet 2024, lequel était défavorable, a prononcé son expulsion. Par un arrêté distinct du 26 août 2024, cette même autorité a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement sera mise à exécution. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que l’arrêté du 6 août 2024, vise notamment l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’identité du requérant ainsi que l’ensemble des faits délictueux qu’il a commis et pour lesquels il a été condamné. Il fait état de ce qu’en raison de l’ensemble de son comportement sa présence sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public. Il énonce également notamment que si M. A… est marié depuis douze ans, comme attesté par l’acte de mariage du 20 juillet 2011 produit au dossier, que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage et que son épouse a conservé la nationalité française, il a été condamné définitivement pour des faits délictueux de violences volontaires aggravées par trois circonstances visées à l’article 222-12 du code pénal et qu’il ne peut en conséquence se prévaloir des protections contre l’expulsion prévues à cet article. Cette décision précise également que, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, qui ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. La décision indique, en outre, qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans celui où il justifie être légalement admissible. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d’expulsion et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il est constant que M. A… s’est rendu coupable, le 2 août 2020, de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l’espèce soixante jours, en réunion, avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse manifeste, faits pour lesquels il a été condamné, par un arrêt de la cour d’assises de l’Essonne du 2 février 2023 à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans. L’intéressé se prévaut du caractère isolé des faits, de son comportement exemplaire en détention, du respect de ses obligations probatoires et notamment de son suivi psychologique, de la présence et du soutien de son épouse dans sa réinsertion, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 7 février 2024. Toutefois, il ressort à la fois de l’arrêt de la cour d’assise de l’Essonne du 2 février 2023 et de l’avis de la commission d’expulsion en date du 17 juillet 2024 que M. A… a constamment minimisé sa responsabilité dans les faits commis, qu’il n’a jamais reconnus, et qu’aucune prise de conscience de la gravité des faits et de son implication dans leur commission ne transparaît. Eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné et aux gages limités de réinsertion compte tenu de l’absence d’amendement de sa part, la préfète de l’Essonne a pu estimer, en dépit de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
S’il n’est pas contesté que M. A… est marié depuis le 23 juillet 2011 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie d’une communauté de vie « réelle et structurante, pérenne et actuelle » ainsi que l’a relevé la commission d’expulsion dans son avis, l’intéressé a toutefois été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, rappelés précédemment, d’une particulière gravité, dont il n’a pas pris la mesure, allant jusqu’à déclarer qu’il « n’avait rien fait ». Il n’est en outre pas contesté qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et son frère et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins. Par ailleurs, s’il soutient avoir travaillé comme peintre dans le bâtiment depuis l’année 2012, il ne l’établit par aucun élément probant et ne justifie que d’un contrat à durée déterminée en tant qu’employé commercial, signé le 7 février 2024 postérieurement à sa détention et des fiches de paie correspondantes. Cette activité professionnelle récente ne saurait caractériser une réinsertion professionnelle suffisamment stable et d’une intensité particulière. Ainsi, et nonobstant le respect de ses obligations probatoires et de soins, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et à la marge d’appréciation que possèdent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cas d’un ressortissant étranger disposant en France d’attaches personnelles et familiales significatives mais ayant commis une infraction particulièrement grave, la préfète de l’Essonne n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la nécessité de préserver l’ordre public et de prévenir les infractions pénales, en prononçant à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant son expulsion du territoire français ni, en tout état de cause, de la décision du 26 août 2024 fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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