Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2523277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mai 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de voyage réfugié ;
2°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de voyage réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il en va de même en matière de renouvellement d’un titre de voyage réfugié ; or, elle disposait d’un titre de voyage valable jusqu’au 22 septembre 2024 dont elle a demandé le renouvellement ; par ailleurs, la décision contestée est infondée et la dirige, sans motif, vers le bureau de l’éloignement, lequel n’a jamais répondu à aucune de ses sollicitations ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de signature et d’indications permettant d’en identifier l’auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si celui-ci avait compétence pour l’édicter ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et impartial de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en violation des dispositions des articles L. 561-9 et R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523276, enregistrée le 8 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 septembre 2019, Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 27 novembre 1998, s’est vu délivrer un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 22 septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement via le téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 mai 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Mme B… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’il en va de même en matière de renouvellement de titre de voyage pour réfugié et que, d’autre part, la décision contestée est infondée et la dirige, sans motif, vers le bureau de l’éloignement, lequel n’a jamais répondu à aucune de ses sollicitations. Toutefois, la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’un titre de voyage pour réfugié ne constitue pas un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que la décision contestée serait infondée ne saurait constituer une situation d’urgence. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Enfin, il résulte de l’instruction que, d’une part, la requérante n’a sollicité le renouvellement de son titre de voyage qu’après s’être rendu compte qu’il avait expiré, ainsi qu’elle le mentionne dans ses écritures, et, d’autre part, qu’elle n’a sollicité des éclaircissements au sujet de la décision litigieuse auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qu’à compter du 4 août 2025, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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