Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est satisfaite dès lors que l’exécution de cette décision la place dans une situation administrative irrégulière qui la prive du bénéfice de ses droits sociaux auprès de la mutualité sociale agricole ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ainsi que les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui créent un droit au séjour aux membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, dès lors qu’elle et son époux, ressortissant espagnol, remplissent les conditions prévues par les dispositions de cet article pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour valable dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n°2601202 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert Masson, représentant Mme A…, qui a indiqué se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance, suite à la délivrance par le préfet du Gard d’une attestation de prolongation d’instruction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité marocaine, a bénéficié de la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de la directive 2004/38/CE dont la validité expirait le 6 juillet 2025. Elle a présenté le 3 avril 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour et la délivrance d’une carte de résident. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 3 août 2025 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté/cette décision implicite.
2. Lors de l’audience qui s’est tenue le 30 mars 2026, Mme A…, par la voix de son représentant, a déclaré se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Gard, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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