Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2422220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422220 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. C A B, représenté par Me Ikkawi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte aux droits de la défense dès lors que son exécution fait obstacle à ce qu’il comparaisse devant le juge pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou du cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais, né le 1er août 1974 à Brazzaville (République du Congo), entré en France en 1981 selon ses déclarations, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 31 juillet 2020. Il a été interpellé et à la suite de son placement en garde à vue le 17 juillet 2024, par deux arrêtés du 18 juillet 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de ces arrêtés.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. D’une part, M. A B étant âgé de quarante-neuf ans, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé par la loi du 26 janvier 2024, est inopérant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut, en l’état, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît son au droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de ce que l’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle fait obstacle à ce qu’il comparaisse devant le tribunal correctionnel de Paris en janvier 2025, il ne l’établit pas.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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