Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 janvier 2025, n° 2422220
TA Paris
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé qu'il ne ressortait pas des termes de la décision que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3

    La cour a jugé que le requérant, étant âgé de quarante-neuf ans, pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article était inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté que le requérant n'a pas fourni les précisions nécessaires à l'examen de ce moyen, le rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que ces décisions devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2422220
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2422220
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 7 janvier 2025, n° 2422220