Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2505743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. H… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 23 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, en sa qualité de ressortissant moldave, il a le droit de séjourner en France sans visa, avec son passeport biométrique, pendant 90 jours durant une période de 180 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant moldave, né le 12 décembre 1989 a fait l’objet d’un arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. G… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant soutient qu’il est entré de façon régulière sur le territoire français le 29 août 2025 et qu’il dispose d’un passeport biométrique qui lui permettait de séjourner en France pendant 90 jours. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… est titulaire d’un passeport, il ne fournit que la première page de ce document, ce qui ne permet pas d’établir son entrée régulière sur le territoire français. Il n’apporte aucune autre pièce permettant de justifier de la date de son entrée sur le territoire français. En l’absence d’une telle justification, il ne peut faire valoir qu’il est entré régulièrement en France et soutenir que son passeport biométrique lui permettait de séjourner durant 90 jours, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus. En outre, s’il soutient résider chez son frère à Cannes et qu’il produit une attestation d’hébergement datée du 23 septembre 2025, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 septembre 2025, produit par le préfet en défense, que l’intéressé a déclaré avoir un frère qui réside dans le sud de la France, sans pour autant connaître son adresse. Il a aussi déclaré vivre dans un hôtel situé à Yutz dans le département de la Moselle et avoir des attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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