Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2515145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours et à défaut de lui enjoindre de l’informer de l’état d’avancement de son dossier et des raisons du retard d’instruction ;
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’attente d’un emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, qu’il risque de perdre son offre d’emploi, qu’il ne peut exercer ses droits et se trouve dépourvu de tout récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ;
-la mesure demandée est utile ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet de qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » expirant le 10 décembre 2025, a déposé le 25 septembre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « passeport talent – salarié qualifié ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article 1er l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention “ passeport talent ”, “ passeport talent-carte bleue européenne ”, “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur programme mobilité ” délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code (…) ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui est en principe remise dans les conditions fixées à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe à l’autorité administrative, qui n’a pas encore statué sur une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code, de mettre cette attestation à disposition du demandeur dès l’expiration de son précédent document de séjour et sous réserve du caractère complet de sa demande. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
5. En l’espèce, M. A… justifie avoir déposé le 25 septembre 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » expirant le 10 décembre 2025, avec changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « passeport salarié qualifié-entreprise innovante », dans les délais qui lui étaient impartis. S’il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, compte tenu du changement de statut qu’il demande, il justifie toutefois d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec une date d’entrée au 1er novembre 2025 et une reprise d’ancienneté au 7 octobre 2024, pour lequel il soutient, sans être contredit par la préfecture de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, avoir obtenu une autorisation de travail. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour depuis le 10 décembre 2025 et qu’il risque ainsi de perdre le bénéfice du contrat de travail qu’il a obtenu, il justifie des conditions d’urgence et d’utilité à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction. S’il n’appartient pas au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de titre de séjour, il y a lieu en revanche, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, qui ne conteste pas le caractère complet de la demande de titre de séjour de M. A…, de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, cette mesure ne faisant pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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