Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2407966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nº 2414325/6-3 du 4 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 juin 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2026, 17 mars 2026 et 3 avril 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle formée le 21 février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 24 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 50 180 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral et matériel qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient être consultés en raison de l’ajout de la mention de leur classement sans suite au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ordonné par le l’ordonnance n°66/ 2025 du 6 février 2025 du président de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale, de ses obligations financières, du caractère sérieux, professionnel et irréprochable de son parcours professionnel et de l’absence de mention de sa condamnation dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l’illégalité fautive de la décision implicite portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
- le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice financier de 43 680 euros et un préjudice moral et matériel de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être dirigées contre la décision explicite du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle dès lors que la décision implicite attaquée n’était pas née ;
- les moyens soulevés par la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 12 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été titulaire d’une carte professionnelle lui permettant d’exercer une activité privée de sécurité du 25 mars 2019 au 25 mars 2024. Le 21 février 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 24 avril 2024, et de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 50 180 euros en raison des préjudices subis.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, si M. A… soutient qu’une décision implicite de rejet est née à l’issue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle le 21 février 2024 et en demande l’annulation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur du CNAPS a explicitement rejeté sa demande par une décision en date du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 1er juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’aurait pas conduit un examen particulier de la situation de M. A….
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au 5° de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
7. M. A… soutient que les faits reprochés par le CNAPS ne pouvaient être consultés en raison de l’ajout de la mention de leur classement sans suite au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé non sur les faits classés sans suite mais sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 10 novembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2021 à Vélizy-Villacoublay, des faits qualifiés de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si ces faits ont fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de leur inscription au TAJ et sur leur prise en compte par le CNAPS. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
10. Comme il a été dit au point 7, pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 10 novembre 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir commis, entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2021 à Vélizy-Villacoublay, des faits qualifiés de violences habituelles n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces faits, qui ont été commis alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et soumis à des exigences déontologiques particulièrement élevées, apparaissent comme établis dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une condamnation. En outre, ces faits révèlent, au regard de leur nature, de leur caractère récent à la date de la décision attaquée et de leur gravité, une absence de maîtrise de soi, un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Si le requérant soutient que la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas mentionnée dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se fonde sur le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, lequel permet de refuser la délivrance d’une carte professionnelle lorsque la personne a été mise en cause pour des comportements et agissements incompatibles avec les fonctions d’agent privé de sécurité. En outre, si l’intéressé se prévaut de sa situation familiale, de ses obligations financières et du caractère sérieux, professionnel et irréprochable de son parcours professionnel, ces circonstances sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est une décision de police administrative prise en considération des éléments d’appréciation figurant au 2° de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, la décision par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A… n’est pas disproportionnée et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2024 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle n’est pas entachée d’une illégalité fautive. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, sa demande tendant à la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 50 180 euros en réparation des préjudices subis ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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