Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son état de vulnérabilité et celle de ses enfants doivent être pris en compte et justifient que lui soit attribué, ainsi qu’à ses filles, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pendant l’examen de leur demande d’asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 19 décembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante congolaise née le 14 septembre 1989 et entrée en France le 25 septembre 2023, a déposé le 15 décembre 2025 une demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 15 décembre 2025, au cours duquel elle a déclaré qu’elle et ses deux enfants âgés de quatre et huit ans bénéficiaient d’un hébergement temporaire dans une structure gérée par l’association France Horizons qu’elle devait quitter, à la demande du dispositif d’hébergement d’urgence du 115, avant le 25 novembre 2025, et qu’elle s’y était toutefois maintenue faute de solutions d’hébergement dans une autre structure. Par ailleurs, elle a précisé que le père de ses enfants vit au Cameroun. Dans ces conditions, la requérante, mère isolée de deux jeunes enfants, sans ressources, doit être regardée comme étant dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a déposé une demande d’asile sans motif légitime au-delà du délai de 90 jours, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 15 décembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B…, et à ses enfants, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Seguin sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B…, et à ses enfants, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Seguin, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Seguin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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