Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 16 oct. 2025, n° 2413684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2024 et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 18 février 2024, 2 juillet 2023, 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48SI et les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 2 juillet 2023 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 1er aout 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 18 février 2024, 2 juillet 2023, 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 2 juillet 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 1er mars 2024 et 18 février 2024 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 1er mars 2024 et 18 février 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 1er mars 2024 et 18 février 2024 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l’infraction du 31 janvier 2024 :
6. Pour ce qui concerne l’infraction du 31 janvier 2024, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 31 janvier 2024 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière pour les motifs exposés au point 5.
En ce qui concerne les infractions des 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021 :
7. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que les infractions relevées par radar automatique les 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, M. B… conteste le caractère spontané des paiements et produit à l’appui un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 17 septembre 2024, émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes. D’une part, en ce qui concerne les amendes relatives aux infractions des 3 septembre 2022 et 14 mai 2022, il résulte des mentions « Phase com » et « Rec Hui / Mod chq BDF » portées sur ce bordereau que leur paiement a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par un huissier, dans le cadre de la phase dite comminatoire. D’autre part, en ce qui concerne l’amende relative à l’infraction du 19 août 2021, il résulte des mentions portées sur ce bordereau que son paiement a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par saisie à tiers détenteur. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières pour les motifs exposés au point 5.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de dix points intervenues à la suite des infractions commises les 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 18 février 2024, 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021, ensemble la décision 48SI en date du 1er aout 2024.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 18 février 2024, 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, le bénéfice des dix points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 31 janvier 2024, 1er mars 2024, 18 février 2024, 3 septembre 2022, 14 mai 2022 et 19 août 2021 ainsi que la décision référencée 48SI du 1er aout 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des dix points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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