Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 22 juil. 2024, n° 2201405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2022 et 1er février 2024, Mme B A, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande formée le 8 novembre 2021 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de lui verser la somme de 1 629,84 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’octroi de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés ;
— elle est fondée à solliciter l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Grascoeur, substituant Me Ponseele et représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 8 novembre 2021, Mme A a sollicité du directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés. Par une décision du 1er décembre 2021, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté sa demande. Par décision du 10 octobre 2023, le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a accordé le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 1er janvier 2019. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 en tant qu’elle lui refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend quatre grades. () Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige, antérieure au décret du 3 mars 2022 le modifiant : « Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés. ». Ces dernières dispositions ne prévoient pas, en revanche, l’attribution d’une NBI aux infirmiers de bloc opératoire, lesquels, ainsi qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010, font carrière dans les deuxième et troisième grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4311-1 du code de la santé publique : « L’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière comporte l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé. / () ». Les fonctions de l’infirmier comprennent notamment les actes et soins énumérés à l’article R. 4311-5, les gestes techniques énumérés aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 et la participation à la mise en œuvre par les médecins des techniques énumérées à l’article R. 4311-10. Aux termes de l’article R. 4311-11 : " L’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : / 1° Gestion des risques liés à l’activité et à l’environnement opératoire ; / 2° Elaboration et mise en œuvre d’une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; / 3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d’intervention ; / 4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; / 5° Participation à l’élaboration, à l’application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. / En per-opératoire, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire ou l’infirmier ou l’infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d’instrumentiste et d’aide opératoire en présence de l’opérateur () « . Aux termes de l’article R. 4311-11-1, dans sa version applicable au litige : » L’infirmier ou l’infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d’Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1° et 2° ; / 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens : / a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment : / – l’installation chirurgicale du patient ; / – la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ; / la fermeture sous-cutanée et cutanée ; / b) A cours d’une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration ; / 2° Au cours d’une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d’assistance pour des actes d’une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé ". Il résulte de ces dispositions que si les infirmiers et infirmiers en soins généraux sont susceptibles, comme les infirmiers de bloc opératoire, d’exercer en bloc opératoire, ces derniers bénéficient cependant d’une priorité d’exécution pour les actes mentionnés à l’article R. 4311-11 et détiennent une compétence exclusive pour la réalisation des actes mentionnés à l’article R. 4311-11-1.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d’égalité exige que l’ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de la santé publique que les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d’un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d’une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d’autre part, pour réelles qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l’objet de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l’article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, qui est de valoriser la technicité et la responsabilité des fonctions en cause, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment.
6. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux conditions d’exercice des infirmiers de bloc opératoire au sein d’un bloc opératoire, l’article 1er du décret du 3 février 1992 n’a pu légalement exclure cette catégorie d’infirmiers de son bénéfice. La requérante a, par lettre du 8 novembre 2021 sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle pouvait prétendre. Dès lors, en application des dispositions précitées, c’est à tort que le centre hospitalier a, par décision du 1er décembre 2021 susmentionnée, refusé de lui accorder le bénéfice de ladite bonification. Il s’ensuit que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 en tant qu’elle a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés soit accordée à Mme A pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 1er décembre 2021 est annulée en tant qu’elle refuse d’accorder la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à Mme A pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de verser à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201405
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