Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui n’a pas produit d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 23 septembre 1987 en Italie, a sollicité le 9 octobre 2023 la reconnaissance de la qualité d’apatride et sa demande a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 avril 2024. M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par une décision du 22 mars 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le même jour, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe de bureau, à l’effet de signer tous les actes individuels pris en application des dispositions de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Le paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 stipule que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…). ». La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’Etat susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Il incombe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit des démarches répétées et assidues, cet Etat refuse de donner suite à ses démarches.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est né le 23 septembre 1987 en Italie, de deux parents yougoslaves devenus serbes et qu’il est insusceptible de se voir reconnaître la nationalité serbe, ainsi qu’il ressort de l’attestation établie par les autorités de ce pays et faisant état de sa non-inscription sur le registre de citoyenneté de ce pays. Par ailleurs, l’intéressé s’est vu retirer la nationalité italienne le 16 octobre 2019 au motif que la nationalité de son père avait été obtenue frauduleusement. Toutefois, M. D…, qui est né en Italie et ne conteste pas y avoir résidé jusqu’à l’âge de 18 ans, ne justifie pas de démarches tendant à l’obtention de cette nationalité postérieurement à ce retrait, notamment en ne produisant, à l’exception d’une attestation du 16 octobre 2019, aucun document traduit en langue française, alors qu’il ne conteste pas que sa situation est susceptible de lui permettre d’obtenir cette nationalité, ainsi que le relève la décision attaquée. Il ne démontre pas plus être demeuré en France depuis 2017 par la production de deux bulletins de sortie de détention des 12 juillet 2019 et 11 mars 2021, circonstance qui ne saurait, en tout état de cause, établir la réalité de démarches afin de se voir reconnaître la nationalité italienne. Dans ces conditions, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaître la qualité d’apatride à M. D… au motif qu’il ne justifiait pas de démarches en vue de voir reconnaître sa nationalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 avril 2024. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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