Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 juin 2025, n° 2504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours en fournissant une confirmation du traitement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B A, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » expirant au cours du mois d’août 2024. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer le 1er janvier 2023 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 15 décembre 2022 au 4 mars 2023. Elle soutient que son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour a été clôturé par les services de la préfecture du Nord. Mme A indique avoir procédé à l’envoi à deux reprises de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale au cours du mois de juin et novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ".
5. Par les pièces qu’elle produit, Mme A ne justifie avoir procéder à l’envoi entre les mois de juin et de septembre 2024 d’une demande de renouvellement de titre de séjour qui comportait l’ensemble des pièces prévues par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant son enregistrement et la remise d’un récépissé. Par suite, les mesures sollicitées par la requérante se heurtent à une contestation sérieuse. Par ailleurs, et à supposer même que la demande de renouvellement de titre effectuée par voie postale entre les mois de juin et septembre 2024 ait pu être complète ce qui, comme il vient d’être dit, n’est pas établi, une décision implicite de rejet serait alors née du silence gardé par le préfet du Nord durant quatre mois sur ladite demande prétendument complète dès son envoi. Les mesures réclamées par la requérante feraient alors et en tout état de cause obstacle à l’exécution de cette décision et ne pourraient, par suite, être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 3 juin2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504681
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