Rejet 18 novembre 2024
Désistement 21 janvier 2025
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 2407024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 novembre 2024, N° 2407025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de levée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lever cette interdiction dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2407025 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’acte précité pour défaut de doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n°2407025 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B à l’adresse indiquée par le requérant, par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 20 novembre 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. B serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or, le requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’il n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Il doit être réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Manuel BOURGEOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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