Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2402715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Amara, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait concernant ses conditions de ressources et de logement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses ressources, en méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant cap-verdien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 31 mai 2031, a présenté, le 13 janvier 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 12 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur mais aussi sur leur stabilité.
4. Il est constant que M. B a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 13 janvier 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de missions intérimaires régulières depuis 2017 en tant qu’ouvrier du bâtiment et avoir travaillé durant dix mois au cours de la période de référence. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pu légalement rejeter la demande de M. B en se fondant sur l’absence de stabilité de ses ressources au seul motif qu’ils sont tirés de contrats d’intérim.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402715
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Intégration professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Inspection du travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Surcharge ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Torts
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Classes ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Cause ·
- Référé
- Résidence ·
- Décret ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Armée ·
- Transport ·
- Charge des frais ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Loi du pays ·
- Délibération ·
- Cadre ·
- Service ·
- Gouvernement ·
- Ressources humaines ·
- Administration ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Apport ·
- Fromagerie ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Bilan ·
- Fusions
- Objectif ·
- Entretien ·
- Département ·
- Commentaire ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Site ·
- Alerte ·
- Professionnel
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Règlement
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.