Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 26 févr. 2026, n° 2413961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C… A…, représenté par la SELARL Samson & Weil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de procéder à la rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire en retirant les décisions résultant des infractions des 9 juillet 2021 et 20 juin 2022, en lui restituant les deux points retirés à la suite des infractions commises les 29 mai 2022 et 25 juin 2022 et en prenant en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer les mentions relatives aux infractions des 9 juillet 2021 et 20 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points liés aux infractions des 29 mai 2022 et du 25 juin 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points à la suite du stage de sensibilisation des 12 et 13 janvier 2024 ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier le relevé d’information intégral en tenant compte du retrait des infractions des 9 juillet 2021 et 20 juin 2022, de la restitution des deux points retirés à la suite des infractions des 29 mai 2022 et 25 juin 2022 et du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2024.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la mention de l’infraction du 22 juin 2022 a été supprimée du relevé intégral d’information ;
- la mention relative à l’infraction du 9 juillet 2021 a été modifiée et la mention « RESTI » a été ajoutée ;
- l’obtention d’un nouveau permis de conduire le 17 septembre 2024 fait obstacle à la suppression des mentions relatives aux infractions des 9 juillet 2021, 29 mai 2022 et du 25 juin 2022 et à la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant au retrait des mentions relatives à l’infraction du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de procéder à la rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire en retirant les décisions résultant des infractions du 9 juillet 2021, en lui restituant les deux points retirés à la suite des infractions commises les 29 mai 2022 et 25 juin 2022 et en prenant en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2024.
Sur le désistement partiel :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation du refus de retirer l’intégralité des mentions relatives à l’infraction du 20 juin 2022, il a expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, édité le 5 février 2026 et versé par le ministre de l’Intérieur en défense, que la décision de retrait de trois points relative à l’infraction du 9 juillet 2021 n’apparaît plus dans ce nouveau relevé, conformément à la mention « RESTI ». Par suite, le ministre de l’Intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision procédant au retrait des trois points consécutivement à l’infraction du 9 juillet 2021.
Sur le surplus des conclusions à fin d’attribution de points au permis de conduire :
4. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
5. En premier lieu, M. A… soutient qu’à la suite des infractions des 29 mai 2022 et 25 juin 2022, devenues définitives les 3 octobre 2022 et 7 novembre 2022, M. A… n’a pas commis de nouvelles infractions dans les six mois qui s’en sont suivis entre le 3 octobre 2022 et le 3 avril 2023 et entre le 7 novembre 2022 et le 7 mai 2023 et que, dès lors, il aurait dû se voir réattribuer un point pour chacune de ces infractions. Il résulte toutefois de l’instruction que le permis de conduire de l’intéressé a été annulé le 27 mars 2023. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui réattribuer les deux points sur son permis de conduire.
6. En second lieu, si M. A… justifie avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, les 12 et 13 janvier 2024, il résulte de l’instruction que son permis de conduire n’était plus valide à ces dates. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que quatre points auraient dû être ajoutés à l’issue de ce stage au capital des points attachés à son permis de conduire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de procéder à la rectification du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire en retirant les décisions résultant des infractions du 9 juillet 2021, en lui restituant les deux points retirés à la suite des infractions commises les 29 mai 2022 et 25 juin 2022 et en prenant en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. B…
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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