Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 en tant que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire ne leur a accordé, pour la demande de secours financier présentée au titre du fonds de solidarité logement (FSL), qu’une somme de 50 euros pour un « impayé de gaz ».
M. et Mme B… soutiennent que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d’attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’autorité gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur le litige soumis par M. et Mme B… :
3. M. et Mme B… ont présenté une « demande d’aide financière FSL » pour un « impayé d’énergie » d’un montant de 747,74 euros. Par une décision du 4 juillet 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire leur a accordé une aide de 50 euros. Les requérants doivent être regardés comme demandant au juge d’annuler cette décision du 4 juillet 2025, en tant qu’elle leur est défavorable, en exerçant son office défini au point 2.
4. L’article 3.11, relatif aux « impayés d’énergie », du b/ « soutien aux droits et devoirs pour le maintien dans le logement » de la rubrique 3 « Aides FSL » du règlement intérieur du FSL du département de Saône-et-Loire prévoit qu’une aide « peut être accordée pour soutenir le locataire dans la prise en charge des impayés quel que soit le type » qui peut s’élever « au maximum à 450 euros pour les ménages composés de 1 à 4 personnes ». Selon l’article 2.3, relatif aux « critères d’éligibilité », de la rubrique 2 « conditions générales d’attribution » de ce même règlement, le quotient familial (QF) « s’apprécie au regard de la situation budgétaire du ménage (…) au jour de la demande » et est calculé de la manière suivante : « QF = ressources mensuelles FSL – charges mensuelles FSL) / nombre de personnes (…) ». Par ailleurs, ce même article 2.3 prévoit que le « FSL attribuera une aide totale ou partielle sous forme de subvention pour les demandeurs dont le QF est inférieur ou égal à 290 euros. / Le FSL attribuera une aide partielle sous forme de subvention pour les demandeurs dont le QF est supérieur à 290 et inférieur ou égal à 390 euros ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures du département, qui n’ont pas été sérieusement contestées par les requérants, que le montant du QF de M. et Mme B… s’élevait, à la date de la demande, à 321,16 euros. Les intéressés n’avaient donc le droit qu’à une aide partielle au titre de la dette qu’ils avaient contractée auprès d’Engie.
6. D’autre part, même si l’aide maximale qui était susceptible d’être accordée à M. et Mme B… était de 450 euros, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, compte tenu de la marge d’appréciation dont il dispose, n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis d’erreur d’appréciation en décidant de n’accorder aux intéressés qu’une aide de 50 euros.
7. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Leur requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
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