Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 nov. 2025, n° 2503993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… A… soumet au tribunal une « demande d’échelonnement ou d’exonération partielle d’une dette CAF ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 juin 2025 à l’adresse en Suisse communiquée au tribunal par la requérante, dont elle a été avisée et qui, non réclamé, a été retourné au tribunal le 30 juillet 2025, cette dernière a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, réputée régulièrement notifiée au vu des mentions figurant sur les documents postaux, Mme A… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs, à supposer que le délai supplémentaire de distance prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative soit applicable, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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