Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2302238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile de construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société civile de construction vente (SCCV) OC, représentée par Me Maurel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des pénalités de 40 % mises à sa charge en lien avec les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période vérifiée du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SCCV OC créée en 2017, dont le siège est à Narbonne, ayant pour activité l’acquisition de tous terrains ou droits immobiliers comprenant le droit de construire et la construction de tous immeubles de toutes destinations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022 à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 21 juillet 2022, le service l’a informée de ce qu’elle envisageait de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. La société a présenté ses observations dans une lettre du 9 août 2022 par laquelle elle a accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mais contesté l’application de la majoration appliquée à ces rehaussements. Par une décision du 19 septembre 2022, l’administration a maintenu l’intégralité des rectifications envisagées qui ont été mises en recouvrement du 31 octobre 2022 pour la somme globale de 130 460 euros dont la somme de 4 414 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 36 013 euros au titre de la majoration. La réclamation de la SCCV OC formée le 10 novembre 2022, portant exclusivement sur ladite majoration, a été rejetée par décision du 6 mars 2023. Par la présente requête, la SCCV OC demande au tribunal de prononcer la décharge de ces pénalités.
Sur le bien-fondé de la majoration :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
Il est constant que la société a achevé, selon déclaration du 5 août 2019, la construction d’un immeuble d’habitation de 9 logements sur un terrain familial apporté par M. A…, son dirigeant, sis 187 avenue de Bordeaux à Narbonne et dans la continuité a commencé leur commercialisation. Durant la période vérifiée, la société a ainsi vendu 3 appartements neufs de cet immeuble par actes notariés des 13 août 2019, 23 août 2019 et 14 octobre 2019 pour un montant total HT de 108 333,33 euros, 81 416,67 euros, 157 500 euros et un quatrième appartement neuf par acte notarié du 26 février 2021 pour un montant HT de 102 913,67 euros. En application des dispositions des articles 257-1, 257-2 et 278 du code général des impôts, elle était dès lors assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée exigible à la date de livraison, au taux de 20 %. Faute d’avoir procédé à la déclaration de cette taxe, des rappels non contestés à hauteur de 69 450 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de 20 593 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 lui ont été notifiés et mis en recouvrement. Une majoration de 40 % a également été appliquée à ces montants, soit la somme de 27 780 euros pour la première période et de 8 233 pour la seconde période. Par ailleurs, l’administration a constaté qu’au titre des trois années vérifiées, la société avait omis de déduire de la TVA pour la somme totale de 12 907 euros et qu’il lui appartenait de la déduire sur ses prochaines déclarations de TVA, en attirant son attention sur les règles de prescription.
Pour infliger la majoration de 40 % à la SCCV OC, le service s’est, aux termes de la proposition de rectification, fondé sur les circonstances suivantes : l’absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée alors que l’assujettissement de la société ressortait clairement de chacun des quatre actes notariés de vente signés par le dirigeant de la société, le caractère systématique de l’omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée lors de chacune de ces ventes, le dépôt concomitant de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée portant la mention « néant » au titre des trimestres correspondant à ces quatre ventes et l’importance des montants omis malgré l’absence de manque de trésorerie. Elle relève enfin la comptabilisation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes concernées dans le compte 445710 « T V A collectée » à hauteur de 68 283,33 au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de 21 666,67 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, sommes qui, au jour d’établissement de la proposition de rectification, n’avaient fait l’objet d’aucune régularisation alors que les ventes datent de 2019 et de 2021.
Pour contester l’application de la majoration pour manquement délibéré appliquée à l’ensemble des rectifications, la SCCV OC fait d’abord valoir de pas avoir contesté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, avoir été diligente dans le cadre des opérations de contrôle et avoir réglé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Toutefois, à les supposer exacts, ces éléments postérieurs à la date des déclarations ou de l’absence de déclaration comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, sont sans incidence pour apprécier le manquement délibéré au sens des dispositions précités.
La SCCV OC fait, ensuite, valoir l’absence d’omission au motif qu’une taxe sur la valeur ajoutée non collectée à verser au trésor a été comptabilisée au compte 44 5710 « taxe sur la valeur ajoutée collectée ». Toutefois cette inscription en comptabilité, au demeurant pour une somme inférieure à celle due au titre de chacune des deux périodes redressées, a été faite au cours de l’exercice 2021, alors que la société était tenue de souscrire les déclarations de TVA les mois suivant les opérations et alors qu’en septembre et novembre 2019 elle a déposé des déclarations avec la mention « néant » et n’a procédé à aucune déclaration en mars 2021. La société ne saurait sérieusement expliquer ces faits par « la période covid », les mesures de protection de cette période ayant en tout état de cause commencé le 17 mars 2020 puis été progressivement assouplies à compter du mois de juin 2020, et n’étaient pas de nature à empêcher un contribuable d’effectuer ses déclarations de TVA. Dès lors, sans même avoir à tenir compte de l’importance du montant des rectifications, ces éléments suffisent à caractériser l’omission déclarative volontaire.
La SCCV OC fait en outre valoir l’absence d’intention délibérée. Toutefois, d’une part, à supposer même que l’absence de caractère systématique des omissions et de connaissance professionnelle en matière de comptabilité puisse ne pas être reprochée à la société compte tenu de faible nombre d’opérations pratiquées depuis sa création dans un but plutôt personnel ou familial, le caractère répété des omissions est caractérisé par leur nombre de 3 en 2019 et sa réitération plus d’un après en 2021 malgré les mentions claires et expresses relatives à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée figurant dans chacun des actes de ventes signés par le dirigeant devant un notaire. D’autre part, la survenance de la péremption des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à l’occasion de la construction de l’immeuble, malgré son montant élevé, ne révèle qu’une négligence de gestion qui n’est pas de nature à remettre en cause le caractère délibéré des omissions précédemment décrites. Par suite, ces comportements, dont la société ne remet pas en cause la matérialité, ne peuvent que relever des agissements volontaires et délibérés dans le but d’éluder l’impôt et non, comme le soutient la société, d’erreurs involontaires.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel des manquements de la SCCV OC et ainsi du caractère justifié de l’application de la majoration de 40% sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV OC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente (SCCV) OC et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
B. PaterLe président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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