Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
il méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23, L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est aujourd’hui éloigné du monde délictuel ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de l’Aube a produit des pièces, enregistrées les 29 septembre 2025 et 10 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 13 avril 1979, est entré en France en février 2008 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2020, renouvelé du 28 septembre 2020 au 27 septembre 2021. Ce dernier titre de séjour n’a pas été renouvelé pour motif d’ordre public. Le 28 juillet 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 27 juillet 2024, lui a été délivré. Le 3 avril 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Le 20 février 2025, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ».
4. Si le requérant soutient qu’il est suivi pour une infection par le VIH depuis 2008, notamment à Troyes depuis le 1er juin 2016, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace réelle, sérieuse, actuelle et grave à l’ordre public. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de trois mois d’emprisonnement pour escroquerie et recel de bien provenant d’un vol, le 17 février 2015, d’un an et six mois d’emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée et vol en réunion en récidive, le 8 décembre 2016, de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve d’un an et de six mois pour conduite d’un véhicule sans permis et conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, le 25 octobre 2018, de six mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, le 17 avril 2019, et de quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis en récidive, le 28 mars 2024. A l’exception de cette dernière peine et dès lors que le préfet n’apporte aucune précision sur les faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 octobre 2023, l’ancienneté des condamnations prononcées à l’encontre de M. A… ne sont pas de nature à justifier qu’il représenterait une menace à l’ordre public.
7. Toutefois, si M. A… soutient qu’il est père de trois enfants nés en France en 2014, 2016 et 2021, scolarisés en France et vivant avec leurs mères domiciliées à Lamballe (Côtes d’Armor) et à Sevran (Seine Saint-Denis), il n’établit pas avoir maintenu une relation avec ses enfants et ne démontre pas l’existence de liens d’une telle intensité que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En outre, il ne démontre pas une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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