Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2209768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2209768, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Al Safrani Import-Export, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 octobre 2022 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 18 800 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ou à défaut de minorer cette somme compte tenu de sa situation financière ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comprend pas la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au non-respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ainsi que du droit de recevoir la communication de son dossier préalablement à la mesure de sanction prise à son encontre ;
- elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’une d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 8251-1 et L. 8253-1 du code du travail ;
- elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence, rappelé à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, qui découle également du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’article 9-1 du code civil ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander d’être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie de la somme mise à sa charge compte tenu de sa situation financière conformément aux dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Par un courrier du 14 avril 2026, le tribunal a demandé au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par courriers du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L.8253-1 du code du travail.
II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2209772, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Al Safrani Import-Export, représentée par Me Chafi-Shalak, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 octobre 2022 émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 2 124 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge ou à défaut de minorer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle ne comprend pas la signature de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au non-respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ainsi que du droit de recevoir la communication de son dossier préalablement à la mesure de sanction prise à son encontre ;
- elle est entachée d’erreur sur la matérialité des faits ;
- elle est entachée d’une d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
- elle méconnait le principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence, rappelé à l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, qui découle également du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’article 9-1 du code civil ;
- A titre subsidiaire, elle est fondée à demander d’être dispensée du paiement de la totalité ou d’une partie de la somme mise à sa charge compte tenu de sa situation financière conformément aux dispositions des articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, par courriers du 23 avril 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Al Safrani Import-Export, dont le siège social est situé sur la commune de Neuville-en-Ferrain, a comme activité l’import-export de poids lourds. Elle a reçu deux titres de perception émis le 27 octobre 2022 d’un montant de 18 800 euros et de 2 124 euros, correspondant respectivement à la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La société a formé à leur encontre le 13 décembre 2022 une réclamation préalable obligatoire, qui a été, pour les deux titres, implicitement rejetée par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne. La société Al Safrani Import-Export demande l’annulation de ces titres de perception et d’être déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge, ou à défaut la minoration des sommes dues.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2209768 et 2309772 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés./ Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
La contribution spéciale mise à la charge d’un employeur qui a employé un travailleur étranger non autorisé à travailler a été remplacée par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 par une amende administrative prononcée contre l’auteur d’une telle infraction. Son montant peut désormais être modulé dans la limite d’un plafond correspondant au montant de l’ancienne contribution, en prenant en compte les capacités financières de l’auteur du manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par ces nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement qui était prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui avait pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, a été abrogée par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ».
D’une part, le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’État, les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
D’autre part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne le titre du 27 octobre 2022 correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement :
Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux a pour fondement la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Al Safrani Import-Export, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de la règle énoncée au point 11 du présent jugement, il y a lieu pour le tribunal de relever d’office le fait que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête présentés à son encontre, l’annulation du titre exécutoire émis le 27 octobre 2022 et de décharger la société requérante de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros.
En ce qui concerne le titre du 27 octobre 2022 correspondant à la contribution spéciale :
S’agissant du bien-fondé du titre de perception :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que l’amende qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». La qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l’autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l’exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En premier lieu, pour mettre à la charge de la société requérante la contribution en litige, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur le procès-verbal établi par l’inspection du travail le 27 avril 2022 à la suite du contrôle effectué dans les locaux de la société Al Safrani Import-Export. Il résulte de ce procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le jour du contrôle, M. B… A…, ressortissant algérien démuni d’un titre de séjour ainsi que d’un titre l’autorisant à travailler sur le territoire français et non déclaré à l’URSSAF, procédait au nettoyage d’un des camions de la société, revêtu d’un pantalon de travail et de gants. M. A… a indiqué aux agents qu’il procédait à cette activité de nettoyage pour la société depuis quinze jours et qu’il avait perçu un peu d’argent. Si la société conteste connaître ce dernier, son président a confirmé, lors du contrôle, avoir proposé des heures de travail à M. A…, pour, selon ses déclarations, lui venir en aide. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à la société doit être considérée comme établie.
En deuxième lieu, dès lors que le directeur général de l’OFII peut sanctionner l’employeur d’un étranger en situation irrégulière sans attendre l’issue d’éventuelles poursuites pénales, lorsqu’après avoir recueilli les observations de l’intéressé, il estime que les faits sont établis, la circonstance que la société Al Safrani Import-Export soit, sur le plan de sa responsabilité pénale, présumée innocente est, compte tenu du principe d’indépendance entre la sanction pénale et la sanction administrative, rappelé en l’espèce par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2025 susvisé : « Le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’évaluation du montant de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail est fixé en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l’étranger, conformément au tableau ci-après : [Maghreb : 2 124 euros] ».
Au regard des nouvelles dispositions du code du travail exposées précédemment, le directeur général de l’OFII pouvait mettre à la charge de la société une contribution dans la limite d’un montant maximum égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail. Si la société soutient que la sanction litigieuse est excessive au regard de sa capacité financière, elle ne produit aucun élément permettant de justifier de son incapacité financière à faire face au paiement de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, au regard notamment de l’absence de déclaration préalable à l’URSSAF de M. A… et alors que le montant des frais de réacheminement de son salarié en Algérie à prendre en compte s’élève à 2 124 euros, il n’apparaît pas que le directeur général de l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, en fixant la contribution de la société Al Safrani Import-Export à 18 800 euros, correspondant au plafond prévu par la loi de 5 000 fois le taux horaire minimum garanti.
S’agissant de la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas, en revanche, de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire.
Si le titre de perception en litige mentionne le nom et la qualité de son auteur, M. C… D…, en qualité de « chef de pôle RNF », il ne comporte pas de signature. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, ni le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, ni le ministre de l’intérieur, ne justifient que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de l’auteur du titre de perception. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tenant à la régularité du titre, la société requérante est fondée à soutenir que l’acte en litige est entaché d’un vice de forme.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les titres de perception en litige. La société Al Safrani est par ailleurs déchargée de l’obligation de payer la somme relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement. En revanche, le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la contribution spéciale seulement pour un motif de régularité, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge de la somme demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les deux titres de perception du 27 octobre 2022 correspondant à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et à la contribution spéciale sont annulés.
Article 2 : La société Al Safrani Import-Export est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 124 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Al Safrani Import-Export, à direction départementale des finances publiques de l’Essonne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Douanes ·
- Tabac ·
- Réglementation des prix ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Titre ·
- Fins ·
- Travailleur salarié
- Université ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Tiré ·
- Logistique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Agent assermenté ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Éthique ·
- Expérimentation animale ·
- Comités ·
- Enseignement supérieur ·
- Pêche maritime ·
- Agrément ·
- Recherche ·
- Recours gracieux ·
- Animaux ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Tiré
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024
- Livre des procédures fiscales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.