Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2501863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501863 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée minimale de six mois, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence ; après que le tribunal a annulé la décision de la préfète du Rhône portant refus d’abrogation de la mesure d’expulsion prise à son encontre, il a entrepris des démarches, le 15 mai 2024, en vue de régulariser sa situation, avant de déposer une demande, le 2 octobre 2024, sur l’interface « Démarches simplifiées » ; il reste, depuis, dans l’attente d’un rendez-vous, malgré plusieurs relances de sa part ; alors que le tribunal a annulé pour violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la décision refusant d’abroger la mesure d’expulsion, le refus de lui fixer un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement, sans perspective de régularisation ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. Par jugement n° 2304185, 2401884 et 2403329 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l’encontre de M. B ainsi que les décisions des 23 février et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône. Par courrier électronique du 15 mai 2024 et des relances des 28 mai, 11 juin, 19 juin et 15 juillet 2024, M. B a demandé à la préfète du Rhône d’exécuter ce jugement, de le convoquer à la préfecture pour procéder au réexamen de sa situation et de lui restituer son permis de conduire, avant de déposer sa demande de rendez-vous, le 2 octobre 2024, sur l’interface « Démarches simplifiées ».
4. En l’espèce, et compte tenu du contexte dans lequel intervient la demande de titre de séjour présentée par M. B, après que le tribunal a annulé à deux reprises les refus d’abrogation d’une mesure d’expulsion prises par la préfète du Rhône, au motif que ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, M. B, qui a entrepris dès mai 2024 des démarches en vue de voir sa situation régularisée, justifie d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, il n’y a pas lieu, avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre par avance à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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