Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2025, n° 2506254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506254 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 17 avril 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de la prendre en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de le prendre en charge en qualité de jeune majeur, à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui assurer un hébergement adapté ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de
1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l’absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n°2506252 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation relevant un défaut d’examen de sa situation.
6. Pour refuser d’admettre à M. A la qualité de jeune majeur, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’âge de l’intéressé, de plus de 21 ans, faisait obstacle à son admission au bénéfice des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 4 juillet 2024, le juge judiciaire qui avait placé, à titre provisoire, M. A, a ordonné une expertise afin de déterminer son âge physiologique afin de vérifier si l’état civil indiqué par l’intéressé était compatible avec les constatations médico-légales. Il résulte également de l’instruction que le juge des enfants a clôturé la mesure d’assistance éducative, dès lors que M A était devenu majeur au 2 décembre 2024, suivant la date de naissance alléguée, ne pouvant désormais plus statuer sur son cas. Si M. A a pu être considéré comme mineur à titre provisoire et bénéficié ainsi d’un contrat de jeune majeur, il ressort de l’instruction que les éléments matériels d’investigation recueillis relatifs à son âge convergent tous vers la majorité de l’intéressé. Outre l’évaluation éducative et sociale concluant à la majorité réalisée par le département des Bouches-du-Rhône et l’analyse documentaire négative de la Police de l’air et des frontières, l’expert médico-légal, chargé par le juge des enfants de réaliser les examens médicaux a conclu également le 10 septembre 2024 que les éléments recueillis étaient en faveur d’un âge supérieur à 18 ans, avec même un âge moyen de 21 ans précisant les éléments suivants : radiographie main/poignet : 19,35 ans ; radiographie dentaire : 20,25 ans ; scanner des clavicules : 23,6 ans. En se bornant à soutenir qu’il est né le 2 décembre 2006 sans l’établir et sans corroborer cette allégation par d’autres éléments produits au dossier, l’intéressé ne conteste pas utilement l’un des motif de refus de la décision du 17 avril 2025 ainsi que le faisceau d’indice concordant selon lequel la majorité de l’intéressé a été acquise bien avant, soit au moment même des placements en assistance éducative, ce qui fait dès lors obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. En outre, le requérant ne conteste pas l’autre motif de la décision en litige, tiré de ce qu’il a eu « un comportement inadapté au sein de l’établissement ». Par suite, M. A, qui ne justifie pas de son âge et qui ne démontre donc pas avoir été mineur durant la période où il a été confié au département des Bouches-du-Rhône, ne peut se prévaloir du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». L’alinéa premier de l’article 20 du même texte dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu du caractère manifestement infondé de la présente requête de M. A, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sépulcre.
Copie en sera délivrée au Département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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