Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2025, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Tierney-Hancock demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation familiale en France, en raison de son handicap qui limite son insertion professionnelle, de l’absence d’attaches en Algérie, et de l’absence d’atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation ou de condamnations à caractère terroriste.
Vu les pièces dont il ressort que le préfet de la Corrèze a reçu communication de la requête et de l’avis d’audience.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le n° 2402368 auprès du tribunal administratif de Limoges par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 15 janvier 2025, à 10h00 en présence de Mme Souris, greffière d’audience, M. Vaquero, juge des référés, a lu son rapport.
M. B et le préfet de la Corrèze n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1979, est entré en France à l’âge de 6 ans. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en 1997, renouvelé sur injonction de la cour administrative d’appel de Bordeaux et valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2031. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Corrèze, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission départementale des expulsions en date du 1er octobre 2024, a ordonné l’expulsion de M. B du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour. M. B, placé en rétention administrative auprès du centre de rétention administrative de Bordeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’expulsion.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B doit être regardé comme sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 31 octobre 2024 ordonnant l’expulsion de M. B du territoire français et prononçant le retrait de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Corrèze et à Me Tierney-Hancock.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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