Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 août 2025, n° 2509742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, représenté par Me Habert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler son inscription dans le fichier SIS ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve d’une renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision d’interdiction de retour et l’inscription au fichier SIS :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné,
— les observations de Me Habert, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient que la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée,
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A C, ressortissant algérien né le 28 juillet 1999, une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. C, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté en litige mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. C, notamment les circonstances qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside en Algérie, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée alléguée sur le territoire français depuis deux ans et demi et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ne justifiant pas être en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif. L’arrêté comporte donc de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen complet et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. C n’a pas sollicité de titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif, et qu’il existe dès lors un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne justifie pas être en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. C se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, si M. C soutient qu’il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué, au cours de son audition, ne pas vouloir repartir en Algérie. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour pour la durée de deux ans est fondée sur le fait que M. C ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis deux ans et demi, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Algérie. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public ou l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, est célibataire et sans enfant, qu’il ne produit à l’appui de son recours aucune pièce de nature à justifier sa présence sur le territoire depuis son entrée alléguée en 2023, ni de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire s’opposant au prononcé d’une mesure d’interdiction de retour. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance invoquée que M. C n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée ou d’une condamnation pénale, la durée de l’interdiction de retour de deux ans n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion de la durée de l’interdiction de retour doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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