Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 oct. 2025, n° 2506465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Boni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lever immédiatement toute mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été adopté à la suite d’une procédure ayant pour origine un contrôle d’identité déclaré irrégulier par le juge des libertés et de la détention ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision l’expose à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— les observations de Me Boni, représentant M. C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde a assigné à résidence M. C…, ressortissant tunisien, dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de gendarmerie de Langon-Toulenne le 10 septembre 2025, M. C… a déclaré une adresse de résidence au 36 quartier Méridien à Viry-Châtillon et précisé être employé comme technicien en fibre optique, emploi en vertu duquel il était actuellement en déplacement professionnel en région Aquitaine. En dépit de ces déclarations en audition, dont le préfet avait connaissance avant l’adoption de l’assignation en litige et qui sont corroborées notamment par la production d’une attestation d’hébergement de ses parents à Viry-Châtillon dans le département de l’Essonne, d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mai 2025 avec la société Lay Com située à Aubervilliers et d’un courrier de son employeur portant mise en demeure de reprendre son poste, le préfet de la Gironde a décidé de prononcer son assignation à résidence dans le département de la Gironde pendant une durée de quarante-cinq jours alors qu’il est constant que le requérant réside dans le département de l’Essonne et exerce son emploi principalement en région Île de France. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant effectué un examen sérieux de sa situation personnelle avant d’adopter l’assignation à résidence en litige ainsi que ses modalités de contrôle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 septembre 2015 est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement qui prononce seulement l’annulation de la mesure portant assignation à résidence n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Boni en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. C… en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 15 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bonni, avocat de M. C…, une somme de 900 (neuf cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Bonni et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE
La greffière,
DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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