Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2025, n° 2500084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 janvier 2025, Mme B A représentée par Me Cherigui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 en tant que la principale du collège Jean Malrieu, recommandant de présenter une demande tendant au bénéfice d’un « SESSAD-ITEP », refuse de mettre en œuvre la modification du projet d’accueil individualisé du jeune C A afin de mettre en œuvre la recommandation médicale portant allègement d’emploi du temps du 10 décembre 2024 ;
3°) d’ordonner au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à l’adoption d’un projet d’accueil individualisé du jeune C A afin de mettre en œuvre la recommandation médicale portant allègement d’emploi du temps du 10 décembre 2024 et de mettre en œuvre les aménagements nécessaires et adaptés à sa scolarité, compte tenu de son handicap, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— depuis sa scolarisation au sein du collège Jean Malrieu à Marseille, les besoins de C en situation de handicap n’ont pas été pris en compte, en dépit des recommandations médicales de spécialistes, par l’adoption d’un projet d’accueil individualisé comportant allégement de son temps scolaire, portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit à bénéficier d’une scolarité adaptée à son état de santé ;
— la condition d’urgence est remplie, le jeune C étant contraint de voir augmenter son traitement médical depuis décembre 2024 et un suivi psychologique accru.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucune violation à une liberté fondamentale n’a été portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025, à 11 heures, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu :
— Me Cherigui, représentant Mme A qui se désiste des conclusions tendant à l’annulation de la décision du la principale du collège Jean Malrieu du 20 décembre 2024 et conclut aux mêmes fins que le surplus des conclusions par les mêmes moyens ;
— Mme A qui précise l’emploi du temps scolaire de son fils et ajoute que les allègements pourraient prendre la forme de fin des cours à 15 h/15 h 30.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2025 présentée pour Mme A n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Scolarisé en classe de 5ème au sein du collège Jean Malrieuà Marseille, au titre de l’année 2024-2025, le jeune C A, né le 21 septembre 2012, affecté de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) bénéficie d’un accompagnement par une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’aménagements pédagogiques, outre une prise en charge pluridisciplinaire. A l’issue de la réunion de l’équipe éducative, le 13 décembre 2024, la principale du collège a, le 20 décembre 2024, alors qu’il est recommandé de présenter une demande tendant au bénéfice d’un « SESSAD-ITEP », refusé de mettre en œuvre la modification du projet d’accueil individualisé du jeune C A afin de mettre en œuvre la recommandation médicale portant allègement d’emploi du temps du 10 décembre 2024. Mme A, en sa qualité de représentant légal de C, demande d’annuler cette décision dans cette mesure et d’ordonner au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à l’adoption d’un projet d’accueil individualisé du jeune C afin de mettre en œuvre la recommandation médicale et d’ordonner au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à la modification du projet d’accueil individualisé de l’enfant afin de mettre en œuvre la recommandation médicale portant allègement d’emploi du temps du 10 décembre 2024 et ainsi de mettre en œuvre les aménagements nécessaires et adaptés à sa scolarité, compte tenu de ses troubles, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme A doit être regardée, aux termes de sa requête, comme ayant demandé l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 en tant que la principale du collège Jean Malrieu refuse de modifier le projet d’accueil individualisé du jeune C A afin de mettre en œuvre l’allègement de son emploi du temps scolaire. Le désistement de Mme A de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » . Et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ». L’article L. 112-1 de ce code dispose que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. ().
6. Enfin, aux termes de l’article D. 351-9 du code de l’éducation : « Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré (). Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires. ».
7. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
8. Il résulte de l’instruction qu’afin de prendre en compte ses besoins, compte tenu des troubles dont il est affecté, au titre de l’année 2024-2025, sein du collège Jean Malrieu, le jeune C A bénéfice de dispositifs d’aménagements et d’adaptation pédagogiques, d’un matériel pédagogique, d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 7 heures hebdomadaires, réparties sur l’ensemble de la semaine. Mme A sollicite depuis l’année scolaire précédente l’allègement du temps scolaire de son fils dans le cadre de l’adoption d’un projet d’accueil individualisé (PAI) se prévalant de recommandations médicales des neuropédiatre et pédopsychiatre qui sont en charge de l’enfant, ses journées étant trop longues, source de fatigabilité, notamment dans leurs certificats des 10 décembre 2025 et 7 janvier 2025. Au début de l’année scolaire, la demande de la requérante portait sur un allègement des horaires permettant au jeune C de commencer les cours à 9 heures, suivant en cela les recommandations de son neuropédiatre. Il résulte de la même instruction qu’en ce début d’année scolaire, la chef d’établissement s’est opposée à cette demande au motif que l’intéressé n’avait pas cours à 8 heures les mardis, jeudis et les vendredis en semaine B. A l’audience, Mme A expose que la journée pourrait désormais prendre fin à 15 heures 30, les lundis, jeudis et vendredis afin de réduire la fatigabilité de son fils. L’équipe de suivi de scolarité lors de la réunion qui a eu lieu le 13 décembre 2024, afin d’examiner la demande de la requérante, a proposé la présentation d’une demande de majoration du temps d’accompagnement par un/e AESH auprès de la MDPH, la prise en charge de l’enfant au sein d’une institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) et l’interruption du temps de restauration au sein de l’établissement. Dans sa décision du 20 décembre suivant, la cheffe d’établissement oriente ainsi Mme A vers la prise en charge dans le cadre d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)-ITEP qui assurerait la réduction du temps de présence au collège, outre le temps de restauration hors établissement. Il résulte de l’instruction, notamment des observations de Mme A à l’audience que le jeune enfant est présent au sein du collège sur l’ensemble de la journée les lundis, jeudis et vendredis. Les lundis, il commence à 8 heures pour terminer en semaine B à 12 heures, le dernier temps de cours étant assuré avec le soutien d’une AESH pour finir à 15 heures 30 tandis qu’en semaine A, la journée prend fin à 16 h 30, lors du dernier cours d'1 heure de physiques-chimie, le jeune C étant également accompagné. Les mardis et mercredis, les cours n’ont lieu qu’en matinée. Les jeudis débutant à 9 heures se terminent, en semaine A, à 15 heures 30, la dernière heure de cours étant assurée avec un accompagnement, en semaine B, la dernière heure de cours étant consacrée, sans apprentissage particulier, à la vie de classe. Les vendredis où les apprentissages ont lieu dès 8 heures en semaine A, commencent chaque après-midi, à 13 heures 30 jusqu’à 15 heures 30, par des temps accompagnés par l’AESH, suivis jusqu’à 16 h 30 par une heure de technologie. De plus, le temps au sein de l’établissement afin d’acquérir les compétences et connaissances est majoré par celui de la restauration sur place auquel Mme A refuse, en dépit de la proposition de l’équipe éducative, toute modification. S’il n’y a pas à méconnaître la situation du jeune C et son état, lequel présente une majoration de ses difficultés comportementales, notamment pour gérer ses colères et frustrations depuis fin novembre 2024, sans doute à l’origine d’une exclusion temporaire d’une journée le 20 décembre 2024, eu égard à l’emploi du temps tel qu’il résulte des pièces produites et de l’ensemble des éléments recueillis y compris la demande de majoration du temps d’accompagnement par un AESH, le refus opposé par la cheffe d’établissement du collège Jean Malrieu d’établir un projet d’accueil personnalisé portant allègement de l’emploi du temps scolaire du jeune C ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant souffrant d’un handicap de bénéficier d’une scolarisation adaptée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Mme A n’établit pas ainsi qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions de la requête de Mme A à fin d’injonction, sous astreinte, et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la cheffe d’établissement du collège Jean Malrieu du 20 décembre 2024 qui refuse d’établir un projet d’accueil individualisé en faveur du jeune C portant allègement de son emploi du temps scolaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille et au chef d’établissement du collège Jean Malrieu à Marseille.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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