Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 2402940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 25 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Mouberi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’y a aucun risque de soustraction ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fondent ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de trois ans :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
En ce qui concerne le signalement dans le système d’information Schengen :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée pour Mme A le 4 septembre 2025 et a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 13 septembre 1968, est entrée sur le territoire français le 3 juillet 2016. Le 10 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière circonstanciée des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A établit sa présence en France depuis 2016, elle ne justifie toutefois d’aucune intégration particulièrement notable, sa dernière activité professionnelle remontant à décembre 2017 et ses activités bénévoles au sein de diverses associations depuis octobre 2023 n’étant à ce titre pas suffisantes. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants majeurs et de sa sœur, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, entretenir avec eux des liens d’une particulièrement intensité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet le 24 février 2021 d’une mesure d’éloignement confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 juin 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Par suite, la situation de Mme A qui est célibataire et a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept dans son pays d’origine, ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Allier a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de cet article, ces dispositions n’étant applicables qu’aux seules décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (). ".
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En second lieu, si Mme A soutient qu’il n’existe aucun risque de fuite de sa part dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation, il ressort toutefois des pièces et n’est pas contesté que la requérante a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 février 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, la préfète de l’Allier a fait une exacte application du 5° de l’article L. 612-3 du code susvisé en estimant que Mme A présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-996 du 13 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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