Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2214904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, M. E… F… D…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de police de Paris du 3 février 2022 ayant rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé ce rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-16 du code civil ; il a toujours été en situation régulière en France, est titulaire d’un diplôme de Master en droit ; il ne fait que participer financièrement à l’éducation de sa fille ;
- il est parfaitement inséré, notamment professionnellement, en France et a travaillé durant toute la période de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 février 2022, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. E… F… D…, ressortissant ivoirien né en novembre 1975. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 12 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris, rejeté ce recours et confirmé le rejet de la demande de naturalisation formulée par l’intéressé. M. D… demande l’annulation de la décision ministérielle du 12 septembre 2022.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A… a accordé à Mme B… C…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision explicite du 12 septembre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. D…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant conserve des liens forts avec son pays d’origine puisque son enfant mineure réside en Côte d’Ivoire, cette circonstance ne permettant pas de considérer qu’il a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français et sur sa situation familiale. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
5. Il n’est pas contesté que la fille de M. D…, mineure, réside en Côte d’Ivoire. Par suite, et alors même que le requérant soutient qu’il s’est séparé de la mère de son enfant à la naissance de cette dernière, qu’il n’a jamais participé à son éducation et n’entretient plus aucun lien avec elle, ce qui est confirmé par une attestation de la mère de l’enfant, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement, et notamment sans erreur manifeste d’appréciation et sans erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de M. D…, qui est arrivé en France en 2014 et n’y a pas constitué de nouvelle cellule familiale, pour le motif précité au point 3 du présent jugement et tiré de la présence de sa fille à l’étranger.
6. En quatrième et dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle en France et à son engagement pendant la crise sanitaire sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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