Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 janvier 2026, 10 février et 15 février 2026, M. C… F… D…, agissant en son nom et pour le compte de Mme G… D… et des enfants mineurs B…, E… et A… D…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités consulaires françaises d’enregistrer immédiatement sa demande de visa au titre de l’asile et de la protection humanitaire ainsi que celle de son épouse et de leurs enfants ;
2°) d’enjoindre la mise en œuvre de mesures de protection immédiates, incluant le cas échéant la délivrance accélérée d’un visa de protection ou toute mesure équivalente permettant une sortie sécurisée et toute autre mesure utile à la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant et de sa famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille et lui sont exposés à un risque réel et immédiat d’arrestation, de persécution et de traitements inhumains ; les enfants mineurs vivent dans un environnement instable, dangereux et dépourvu de protection effective; ancien magistrat, il a été détenu huit mois par les autorités afghanes en raison d’une correspondance adressée à la présidence de la République française ; la fraude quant à la signature des documents versés à l’instance n’est pas établie ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle permettra l’enregistrement de la demande de visas ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie : la chute du précédent gouvernement en Afghanistan date du mois d’août 2021, et le requérant aurait donc attendu plus de cinq années avant d’entamer des démarches au titre de l’asile ; l’urgence alléguée est donc de la responsabilité de l’intéressé ; la situation d’instabilité durable en Iran impose des contraintes majeures aux autorités consulaires en Iran et d’autres demandes de visas sont en cours d’instruction ; les menaces directes et actuelles auxquelles seraient exposés les intéressés sur le
territoire afghan ne sont pas établies ; le requérant a pu se rendre en Iran puis au Pakistan sans rencontrer de difficultés ; aucun élément circonstancié et personnalisé ne vient établir l’impossibilité pour le requérant et sa famille de se rendre en Iran ou au Pakistan ; l’intéressé ne produit ainsi aucun élément permettant d’établir que d’éventuelles démarches pour régulariser sa situation dans les deux pays cités auraient été refusées par les autorités locales ;
- le requérant ne produit pas d’éléments établissant qu’il fasse l’objet de menaces personnelles, directes et caractérisées en Afghanistan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que le requérant soutient qu’en dépit de ses relances auprès des autorités consulaires, celles-ci n’ont pas procédé à l’enregistrement de ses demandes de visas. Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité sont nées des décisions implicites refusant de convoquer les intéressés afin d’enregistrer leurs demandes de visa, à l’exécution desquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
Les conclusions de la requête de M. D… tendant à ce que soit enjoint aux autorités consulaires d’enregistrer immédiatement sa demande de visa au titre de l’asile et de la protection humanitaire ainsi que celle de son épouse et de leurs enfants et d’enjoindre la mise en œuvre de mesures de protection immédiates, incluant le cas échéant la délivrance accélérée d’un visa de protection ou toute mesure équivalente permettant une sortie sécurisée et toute autre mesure utile à la sauvegarde des droits fondamentaux du requérant et de sa famille ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… F… D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… F… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… D… et au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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