Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2303791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ader Reinaud, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources au regard de l’article 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Simeray a été entendu au cours de l’audience public.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien est titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Le 9 novembre 2022, il a sollicité l’introduction en France de son épouse, une compatriote, et de leurs trois enfants, au titre du regroupement familial. Par une décision du 16 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Si les revenus perçus par le requérant au cours de la période de référence sont supérieurs à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance majorée d’un dixième, la famille de M. A comptant cinq personnes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a perçu au cours de cette période des revenus à hauteur d’un montant net de 15 509 euros, complétés par des allocations d’aide au retour à l’emploi en raison de la fin de son contrat de travail le 27 juillet 2021, pour un montant net de 3 460,03 euros, sans lesquelles les revenus de M. A sont inférieurs au montant exigé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du courrier de Pôle emploi adressé à M. A le 14 décembre 2022, que l’allocation de retour à l’emploi est versée pour une durée limitée et ne revêt pas en conséquence le caractère stable exigé par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser la demande de regroupement familial au motif que M. A ne justifiait pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Si, en vertu de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial au motif que l’intéressé ne remplirait pas l’une ou l’autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d’un an ayant précédé sa demande, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle ne porte pas davantage une atteinte excessive aux droits de l’enfant protégés par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. M. A, qui réside en France depuis 2004, a épousé Mme B le 7 juillet 2011 en Tunisie, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2012, 2014 et 2021. Il ressort des pièces du dossier que le couple n’a jamais résidé ensemble et que Mme B et les trois enfants ont toujours vécu en Tunisie. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’a pas d’autre conséquence que de faire perdurer une situation de séparation géographique existant depuis plusieurs années, ne peut être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2023 présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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