Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2305294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B et Mme C D épouse B, représentés par Me Candelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire d’Oust en date du 20 avril 2023 s’opposant à la délivrance d’une attestation d’achèvement et de conformité de travaux et les mettant en demeure de réaliser les travaux autorisés ou de déposer un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune d’Oust en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la commune d’Oust, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 février 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Oust sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Oust présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D épouse B et à la commune d’Oust.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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