Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2613517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs des guides pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2026, le syndicat des moniteurs des guides pêche français demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature modifiant l’arrêté du 7 novembre 2025, en tant qu’il rend obligatoire le recours au téléservice européen RECFishing sans prévoir de modalités adaptées aux activités professionnelles d’encadrement exercées par les moniteurs-guides de pêche diplômés d’Etat ;
2°) d’enjoindre à la ministre compétente de prévoir une modalité alternative effective au téléservice RECFishing pour les professionnels ou d’adapter le dispositif afin de permettre l’identification d’un déclarant professionnel, la déclaration par session encadrée et la non-imputation artificielle des captures sur un identifiant unique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’application du dispositif RECFishing aux activités professionnelles d’encadrement exercées contre rémunération par les moniteurs-guides diplômés d’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les moniteurs-guides de pêche se trouvent exposés à un risque de verbalisation en cas de contrôle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnait la jurisprudence du Conseil d’Etat du 3 juin 2022 ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application indistincte du dispositif à une activité professionnelle réglementée ;
- elle est entachée d’une rupture d’égalité et d’un défaut de prise en compte des différences objectives de situations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2.
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
3
La requête du SMGP, qui tend à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature du 1er mai 2026, modifiant l’arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime, de portée réglementaire, relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat. Par suite, les conclusions de la requête du SMGP doivent être rejetées en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SMGP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs des guides pêche français.
Fait à paris, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne à la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la Ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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