Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2305022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 juillet 2023 et 10 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il comporte un nuancier colorimétrique ;
2°) de condamner la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune information n’a été donnée lors de l’enquête publique en ce qui concerne l’élaboration du nuancier colorimétrique et son inclusion dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin ;
— il n’est pas établi que ce nuancier aurait été élaboré et inclus au PLUi avant l’enquête publique.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 mars 2019, le conseil communautaire de la communauté de commune de Saint-Amarin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de son territoire. Par un courrier du 6 juillet 2022, Mme A, habitante de la commune de Fellering, doit être regardée comme demandant à la communauté de communes d’abroger ce plan local d’urbanisme, en tant qu’il comporte un nuancier colorimétrique. Par une décision du 25 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, le président de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin a rejeté sa demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers () ». Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-12 du code de l’environnement : « Le dossier d’enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l’enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l’ouverture de l’enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / Si le projet, plan ou programme a fait l’objet d’une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d’une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés notamment par l’article L. 123-12 du code de l’environnement, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Mme A soutient qu’aucune information n’a été donnée, ni au public ni aux communes concernées, lors de l’enquête publique, en ce qui concerne l’élaboration du nuancier colorimétrique et son inclusion dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, et que ce nuancier n’a été rendu public qu’à la date d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal.
5. Toutefois, à supposer même que l’existence du nuancier litigieux n’ait pas été portée à la connaissance du public lors de l’enquête, qui s’est tenue du 3 septembre 2018 au 5 octobre 2018, la requérante n’établit ni n’allègue que cette absence d’information aurait eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ni qu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. Au demeurant, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, librement accessible en ligne sur le site Géoportail, que la partie une dédiée au diagnostic territorial identifie, dans les enjeux liés au développement urbain, celui consistant à maîtriser les coloris des façades pour une harmonisation des rues et que la partie trois, qui traite de la justification des choix du plan, précise notamment que, dans les règlementations spécifiques aux zones urbaines à vocation d’habitat, un nuancier colorimétrique est ajouté en annexe afin de maîtriser une harmonie dans les couleurs de façades. Il est également précisé que, " afin de correspondre à ce qui est utilisé communément dans la vallée, [ce nuancier] a été mis à jour et complété pour proposer une palette conséquente de nuances pour les façades (30 nuances), les menuiseries et ferronneries (20 nuances) et les modénatures, soubassements et muret (15 nuances) ". Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’enquête publique doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre l’enquête publique et son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, contrairement à ce qui est soutenu, que l’intégration du nuancier colorimétrique, qui existait déjà dans l’ancien plan d’occupation des sols, résulterait d’une modification postérieure à l’enquête publique. Au demeurant, il n’est nullement établi qu’une telle modification aurait été de nature à remettre en cause l’économie générale du plan local d’urbanisme intercommunal. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ce nuancier n’aurait été rendu public qu’à la date de la délibération contestée. Le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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